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11VE01814

CETATEXT000025597703 J0_L_2012_03_000001101814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/77/CETATEXT000025597703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 11VE01814, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01814 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BENZERROUKI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lotfi A, demeurant chez M. Fayçal B, ..., par Me Benzerrouki, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011344 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 27 mars 1988 et de l'accord-cadre du 28 avril 2008 ne font pas obstacle à l'application desdites dispositions ; qu'il est fondé à obtenir un titre de séjour en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 adossé à l'accord-cadre susmentionné dès lors que le métier de soudeur, pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche, peut être assimilé à celui d'agent de découpage des métaux, lequel figure sur la liste annexée audit protocole ; qu'en s'abstenant d'utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit complètement la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail en France ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord-cadre franco-tunisien et de l'article 2.3.3 du protocole susvisés, applicables à la date de l'arrêté attaqué, prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié sans opposition de la situation de l'emploi ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce qu'en n'examinant pas sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions combinées des article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que le métier de soudeur, pour lequel M. A dispose d'une promesse d'embauche, puisse être assimilé à celui d'agent de découpage des métaux, lequel figure sur la liste annexée au protocole susmentionné, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il disposerait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations rappelées ci-dessus ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que le fait valoir le requérant, les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, toutefois, en l'espèce, M. A se borne à invoquer, sans précision, son expérience professionnelle et son intégration, et ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'âgé de trente-huit ans, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01814 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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