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11VE01839

CETATEXT000025597705 J0_L_2012_03_000001101839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/77/CETATEXT000025597705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 11VE01839, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01839 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE NIGA M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yiming A, demeurant ..., par Me Niga, avocat à la Cour; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007601 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que cet arrêté méconnaît ces dispositions ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, présent depuis 1992 en France, il y vit avec son épouse depuis 1999 ; qu'en outre, son fils, sa soeur et ses frères résident régulièrement sur le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, fait appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment les articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, d'une part, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et, d'autre part, que, marié à une ressortissante étrangère en situation irrégulière, il ne justifiait pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse ; que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté attaqué, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'il est présent depuis 1992 en France, qu'il y vit avec son épouse depuis 1999 et que son fils, sa soeur et ses frères résident régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas, par les documents qu'il produit, la durée alléguée de sa présence interrompue en France et n'apporte aucune précision sur ses conditions d'intégration dans ce pays ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité chinoise, est elle-même en situation irrégulière ; que la circonstance que le fils des intéressés, qui est majeur, et que d'autres membres de leur famille résident régulièrement en France n'est pas de nature à faire obstacle à ce que les époux, âgés respectivement de cinquante-sept et cinquante-cinq ans, poursuivent normalement leur vie de couple à l'étranger et, en particulier, en Chine où ils se sont mariés en 1978 et où il ont vécu la majeure partie de leur existence ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; Considérant, d'autre part, que, si M. A produit une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, il n'est pas contesté que ce métier ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour ce motif, refusé de délivrer le titre de séjour " salarié " sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie en Chine, accompagné de son épouse ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01839 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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