CETATEXT000025597707 J0_L_2012_03_000001101849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/77/CETATEXT000025597707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/03/2012, 11VE01849, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01849 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE GOULLE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D'ALSACE VOSGES, ayant son siège 1, place de la Gare BP 440 à Strasbourg (67008 Cedex), par Me Goulle, avocat à la Cour ; la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D'ALSACE VOSGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800674 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution des institutions financières établie au titre de l'année 2002 sur la base des dépenses exposées du 1er janvier au 29 juin 2001 par la caisse régionale du Crédit Agricole d'Alsace et à laquelle elle a été assujettie en sa qualité d'absorbante venant aux droits de ladite caisse ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le fait générateur de la contribution des institutions financières se situe au premier janvier de l'année d'imposition, date à laquelle il convient donc de se placer, pour déterminer si le contribuable réunissait les conditions posées par l'article 235 ter Y du code général des impôts, à savoir posséder la qualité d'établissement de crédit et avoir engagé des dépenses et charges entrant dans l'assiette de la taxe l'année précédente ; qu'en l'espèce, en raison de sa fusion avec la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Vosges le 29 juin 2001, la caisse régionale du Crédit Agricole d'Alsace avait disparu au 1er janvier 2002, de sorte elle ne pouvait être assujettie à la taxe litigieuse au titre de l'année 2002 ; qu'ainsi, dès lors que la dette fiscale en cause n'existait pas au 29 juin 2001, le service ne pouvait la regarder comme redevable de cette prétendue dette sur le fondement de l'article L. 236-14 du code de commerce ; qu'en second lieu, l'administration ne saurait demander, par voie de substitution de base légale, que soient intégrées, dans l'assiette de sa propre contribution des institutions financières de l'année 2002, les charges comptabilisées entre le 1er janvier et le 29 juin 2001 par la société absorbée dès lors qu'aucune disposition législative ne prévoit cette possibilité et qu'au demeurant, le rappel contesté ne vise pas la société absorbée elle-même ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D'ALSACE VOSGES, issue de la fusion intervenue le 29 juin 2001, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Alsace et de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Vosges, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel, et aux termes d'une proposition de rectification du 3 juin 2005, l'administration fiscale a relevé que, contrairement aux dispositions de l'article 235 ter Y du code général des impôts, elle n'avait pas acquitté la contribution des institutions financières due à raison de l'engagement par la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Alsace au cours de la période du 1er janvier au 29 juin 2001 précédant la fusion, de dépenses entrant dans le champ d'application de cet impôt ; que l'administration a mis ladite contribution à la charge de la requérante en considérant qu'elle en était redevable en sa qualité de personne morale venant aux droits et obligations de l'établissement absorbé ; que la CRCAM D'ALSACE VOSGES fait appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution des institutions financières qui lui a été ainsi réclamée au titre de l'année 2002 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les établissements de crédit (...) doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente. II. Cette contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation. III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F. Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis, 1 et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la contribution qu'elles avaient instituée était due, au titre d'une année donnée, par tout établissement de crédit titulaire au 1er janvier de cette même année de l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit, et assise sur les catégories de charges énumérées par celles-ci, pour leur montant comptabilisé au cours de l'année civile précédente ; Considérant qu'au 1er janvier 2002, la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Alsace se trouvait, à la suite de sa fusion le 29 juin 2001 avec la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Vosges, dépourvue d'existence légale ; que la circonstance qu'au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 29 juin 2001, la société ait comptabilisé des charges de la nature de celles énumérées par l'article 235 ter Y du code général des impôts, n'a pu avoir pour effet de la rendre redevable de la contribution des institutions financières au titre de l'année 2002, dès lors qu'au 1er janvier de ladite année, date du fait générateur de cette taxe, la société n'avait plus, par hypothèse, la qualité d'établissement de crédit titulaire de l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit ; que, par suite, la CRCAM D'ALSACE VOSGES ne pouvait elle-même, en tant que société absorbante venant aux droits et obligations de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Alsace, être regardée par l'administration comme redevable d'une prétendue dette fiscale née à l'encontre de cette dernière ; qu'ainsi, en mettant à la charge dans les conditions rappelées ci-dessus, de la CRCAM D'ALSACE VOSGES, la contribution des institutions financières à raison des opérations réalisées du 1er janvier au 29 juin 2001 par la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Alsace, l'administration a fait une inexacte application de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRCAM D'ALSACE VOSGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CRCAM D'ALSACE VOSGES et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0800674 en date du 7 avril 2011 est annulé. Article 2 : La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE VOSGES est déchargée de la contribution des institutions financières qui lui a été réclamée au titre de l'année 2002 en sa qualité de personne morale venant aux droits et obligations de la caisse régionale du Crédit Agricole d'Alsace. Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE VOSGES une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ALSACE VOSGES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE01849 2 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.