CETATEXT000025597735 J2_L_2012_03_000001002717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/77/CETATEXT000025597735.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 22/03/2012, 10LY02717 2012-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02717 6ème chambre - formation à 5 plein contentieux R M. CLOT LE PRADO M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu le recours, enregistré le 6 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000106 du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble au remboursement des débours exposés à la suite de l'accident dont a été victime Mme Chantal A ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; Il soutient que le Tribunal, qui a estimé à tort que ses conclusions présentées devant la Cour devaient être réitérées devant lui et qu'il n'y avait pas lieu pour lui de se prononcer sur ces conclusions, a entaché son jugement d'irrégularité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui conclut au rejet du recours ; Il soutient que : - le ministre a été dûment mis en cause à la suite du renvoi de l'affaire par la Cour mais n'a pas produit de telle sorte qu'il devait être considéré comme n'ayant pas présenté de conclusions ; - le Tribunal était donc uniquement saisi des conclusions du recteur, lesquelles étaient irrecevables faute pour ce dernier de pouvoir représenter l'Etat ; - l'intérêt du renvoi était précisément de permettre au ministre de présenter des conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 28 septembre 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme A, fonctionnaire de l'éducation nationale, une indemnité de 2 800 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'absence d'informations données sur les risques auxquels l'exposait l'intervention dont elle a fait l'objet et a rejeté les conclusions présentées au nom de l'Etat par le recteur de l'académie de Grenoble qui tendaient au remboursement de ses débours ; que sur appel du ministre de l'éducation nationale, la Cour, par un arrêt du 10 décembre 2009, a annulé ce jugement faute pour le Tribunal d'avoir mis en cause le ministre et a renvoyé les parties devant le Tribunal ; que par un jugement du 14 octobre 2010 ce dernier, après avoir mis en cause le ministre, a condamné le centre hospitalier à payer à Mme A une indemnité de 3 800 euros mais a, à nouveau, rejeté les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'Etat par le recteur de l'académie de Grenoble ; Considérant que lorsque, à la suite de l'annulation pour irrégularité d'un jugement, la cour administrative d'appel, plutôt que d'évoquer, choisit de renvoyer les parties devant le Tribunal, ce dernier ne se trouve saisi que des seuls conclusions, moyens et exceptions que les parties lui avaient présentés avant l'intervention de ce jugement ou qu'elles ont produits, après y avoir été invitées par le Tribunal, lors de l'instance de renvoi ; qu'en l'espèce, alors que le Tribunal l'avait régulièrement mis en cause, le ministre n'a pas repris devant ce dernier les conclusions indemnitaires qu'il avait soumises pour la première fois à la Cour dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 10 décembre 2009 ; que, dès lors, c'est sans commettre d'irrégularité que le Tribunal a jugé que les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'Etat par le seul recteur de l'académie de Grenoble, qui n'avait pas compétence pour représenter l'Etat, conformément aux dispositions combinées de l'article R. 431-9 du code de justice administrative et de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté les conclusions présentées par le recteur de l'académie de Grenoble ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à Mme A. Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez et M. Zupan, présidents-assesseurs, MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 mars 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02717 54-08-01-04 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION. - LITIGE RENVOYÉ AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF APRÈS ANNULATION DU JUGEMENT - OBLIGATION POUR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RÉPONDRE AUX CONCLUSIONS ET MOYENS - ABSENCE - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES DEVANT LE COUR ET NON REPRIS DANS LES MÉMOIRES PRODUITS LORS DE LA NOUVELLE INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.