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11LY01567

CETATEXT000025597784 J2_L_2012_03_000001101567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/77/CETATEXT000025597784.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 11LY01567, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01567 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DELBES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juin 2011 et régularisée le 29 juin 2011, présentée pour M. Skender A, domicilié chez "Bleu nuit" 466, boulevard Albert Camus à Villefranche-sur-Saône

(69400); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007474, en date du 2 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, sous les mêmes conditions de délai, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination de l'assigner à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité est insuffisamment motivée ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône qui, eu égard à l'état de santé de son épouse, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de cette décision prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en édictant à son encontre cette mesure d'éloignement, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions sur lesquelles elle se fonde et, qu'eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine, elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 13 mai 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2011 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette mesure d'éloignement ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté édicté à l'encontre de M. A ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que la décision litigieuse, d'une part, vise notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, mentionne un exposé des éléments de fait qui lui servent de fondement ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, motif pris d'une violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut pas se prévaloir de l'état de santé de son épouse ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où il réside, avec son épouse, depuis 2007 et qu'il est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, de nationalité serbe et monténégrine, est entré en France le 3 septembre 2007 selon ses dires, à l'âge de 36 ans ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 mars 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 novembre 2008 ; que M. A a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a conservé des attaches familiales notamment et a exercé une activité professionnelle ; qu'au demeurant, les pièces que M. A se borne à produire relatives à l'état de santé de son épouse, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que, nonobstant ses efforts d'intégration, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite, motif pris d'une violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut pas se prévaloir de l'état de santé de son épouse ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient qu'il a subi, ainsi que son épouse, des sévices dans son pays d'origine où ils ont fait notamment l'objet d'un racket et y encourent des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, M. A n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun commencement de preuve et ne démontre pas l'existence de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision désignant le pays de destination de M. A ne viole ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Skender A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Segado, premier conseiller, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars 2012, '' '' '' '' 1 6 N° 11LY01567 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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