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11LY01887

CETATEXT000025597808 J2_L_2012_03_000001101887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/78/CETATEXT000025597808.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 11LY01887, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01887 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I, sous le n° 11LY01887, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 juillet 2011 et régularisée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme Anahit , épouse , domicilié chez ADOMA CADA, 16, rue des Sources à Saint-Genis-Laval

(69230); Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100406, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire et en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et, à titre infiniment subsidiaire et en cas d'annulation de la seule décision fixant l'Arménie comme pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette même décision méconnaît les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, avec lesquels les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles ; qu'en prévoyant un délai d'un mois pour son départ volontaire, le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence et entaché sa mesure d'éloignement d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 décembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée et qu'elle a été signée par une autorité compétente ; que les moyens, soulevés à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; que le moyen soulevé à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, doit être écarté ; que la requérante n'est pas fondée à exciper l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français ; que les moyens de légalité externe, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tirés du défaut d'examen préalable et de l'absence de motivation relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif, et sont, par suite, irrecevables ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français découle d'une décision de refus de titre de séjour qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la requérante ne démontre pas en quoi le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire français serait insuffisant ; qu'ainsi, les moyens, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, doivent être écartés ; que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; que le moyen, soulevé à l'encontre de cette même décision, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour les 13 février et 8 mars 2012, produites pour Mme ; Vu II, sous le n° 11LY01888, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 juillet 2011 et régularisée le 29 juillet 2011, présenté pour M. Artur , domicilié chez ADOMA CADA, 16, rue des Sources à Saint-Genis-Laval
(69230); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100405, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire et en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et, à titre infiniment subsidiaire et en cas d'annulation de la seule décision fixant l'Arménie comme pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son épouse dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il reprend, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que ceux, indiqués précédemment, qu'il a exposés en réponse à la requête enregistrée sous le n° 11LY01887 ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 décembre 2011, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, il établit avoir vécu en Russie, où sont nés ses enfants, durant huit ans avant de venir en France et démontre l'existence des fortes attaches familiales que son épouse possède sur le territoire français ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour les 13 février et 8 mars 2012, produites pour M. ; Vu les décisions du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Anahit , épouse , et à M. Artur ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Pochard, avocat de M. et Mme ; Considérant que les requêtes de M. et Mme , enregistrées sous le n° 11LY01887 et le n° 11LY01888, émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme , nés respectivement le 21 mai 1974 et le 2 novembre 1980, de nationalité arménienne, sont entrés en France respectivement le 20 juin et le 11 septembre 2008, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants nés en Russie en 2002 et 2004 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2008 et du 15 janvier 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 octobre 2010 ; que, par les décisions en litige du 3 janvier 2011, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiés sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme relèvent appel des jugements du 12 avril 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs recours contre ces dernières décisions ; Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que les requérants font valoir qu'ils n'ont plus aucune attache familiale dans leur pays d'origine, pays qu'ils ont quitté il y a plus de dix ans alors qu'ils ont établi le centre de leur vie privée en France, où leurs enfants effectuent leur scolarité, où résident la mère et le frère de Mme et où cette dernière bénéficie d'une prise en charge médicale ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante est décédé le 13 février 2004 des suites de blessures et que sa mère et son frère, qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile en 2008, séjournent régulièrement en France, M. et Mme n'établissent pas qu'ils seraient, ainsi qu'ils le prétendent, dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ; qu'en outre, ils ne démontrent pas davantage qu'ils seraient dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine, où ils se sont mariés, et où ils n'établissent ni même n'allèguent que leurs enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de leur séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions contestées n'ont pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de ce que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, les décisions portant obligation pour M. et Mme de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour que le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. et Mme ; Considérant, en quatrième lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que M. et Mme peuvent donc utilement se prévaloir des dispositions des articles 7 et 12 de cette directive à l'encontre des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 3 janvier 2011 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; Considérant que, nonobstant les termes contraires de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obligations qui ont été faites à M. et Mme , le 3 janvier 2011, de quitter le territoire français, devaient être motivées en droit et en fait en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme et fait obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour dont ces mesures d'éloignement découlent nécessairement, qui mentionnent les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme et qui précisent les circonstances de fait tenant à la situation personnelle des intéressés en rapport avec l'objet des demandes, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, et que les arrêtés contestés visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige prévoient un délai d'un mois pour le départ volontaire de M. et Mme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme aient fait état devant le préfet du Rhône, lors du dépôt de leurs demandes de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté du 3 janvier 2011, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, M. et Mme , qui n'établissent pas davantage que leur situation personnelle nécessitait que leur fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois, ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur appliquant le délai de départ volontaire prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché les arrêtés en litige d'un défaut d'examen préalable de leur situation et méconnu l'étendue de sa propre compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme , dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité et l'actualité des menaces de persécutions et de discriminations auxquelles ils seraient personnellement exposés en cas de retour en Arménie ; qu'en outre, ainsi qu'il a été précédemment exposé dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, M. et Mme n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans ce pays ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions désignant l'Arménie comme pays de renvoi, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. et Mme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit du préfet du Rhône ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761.1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anahit , épouse , et M. Artur , ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Segado, premier conseiller, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars 2012, '' '' '' '' 1 9 N° 11LY01887-11LY01888 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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