CETATEXT000025597812 J2_L_2012_03_000001101940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/78/CETATEXT000025597812.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 11LY01940, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01940 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 août 2011 et régularisée le 3 août 2011, présentée pour Mme Marie-Félicité A, domiciliée chez M. Ahang, 34, rue du Chablais à Annemasse
(74100); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101431, du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 22 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que dès lors qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait pas légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que Mme Marie-Félicité A, ressortissante camerounaise née le 8 août 1959, fait valoir qu'elle a séjourné régulièrement en France entre 1983 et 1991, en qualité d'étudiante ; qu'après être retournée vivre au Cameroun, où elle a donné naissance à son fils, le 31 juillet 1994, elle soutient être à nouveau entrée en France au cours du mois d'avril 1998, sous couvert d'un visa de court séjour, et y avoir résidé de façon continue depuis cette date ; qu'elle se prévaut également de la présence en France de son fils mineur, scolarisé depuis le mois de septembre 2005, ainsi que d'une promesse d'embauche établie le 5 janvier 2010 pour un emploi de cuisinière à Nancy ; que toutefois, la requérante, par les justificatifs qu'elle produit, n'établit ni les conditions et la date de sa dernière entrée en France, ni l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière ; qu'elle a vécu l'essentiel de son existence au Cameroun, où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches, et où elle n'allègue pas que son fils serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité ; que la circonstance que son fils pourrait éventuellement prétendre, à sa majorité, disposer d'un droit au séjour sur le territoire français est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 1998 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière ; que, toutefois, Mme A, qui ne produit notamment aucun justificatif probant de son séjour en France entre 2000 et 2006, n'établit pas résider habituellement en France depuis 1998 ; que la seule circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, au demeurant non signée, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propre à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur son fondement ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; Considérant que dès lors que Mme A n'établit pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'avant de prendre cette décision, le préfet de la Haute-Savoie aurait dû saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi : Considérant que Mme A ne soulève aucun moyen à l'encontre de ces décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Félicité A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Segado, premier conseiller, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars 2012, '' '' '' '' 1 4 N° 11LY01940 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.