CETATEXT000025597818 J2_L_2012_03_000001101973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/78/CETATEXT000025597818.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2012, 11LY01973, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01973 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS RODRIGUES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 août 2011, présentée pour M. Karen B et Mme Yana , épouse , domiciliés chez Forum Réfugiés, 102, avenue Général Frère, BP 8235, à Lyon
(69355); M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100907-1100908, du 19 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 janvier 2011, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur étaient faites ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 décembre 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens, soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; Vu les décisions du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B et l'a refusé à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Rodrigues, avocat de M. et Mme B ; Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Karen B et Mme Yana , épouse , ressortissants azerbaïdjanais, nés respectivement le 24 janvier 1979 et le 28 mai 1981, sont entrés en France le 17 mai 2009, selon leurs déclarations ; qu'ils font valoir qu'ils ont été contraints de quitter l'Azerbaïdjan puis la Russie, pays où ils ont résidé clandestinement à partir de l'année 1988, du fait des violences qu'ils allèguent avoir subies dans ces deux pays ; qu'ils font valoir qu'il leur est impossible de retourner vivre en Russie, où ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement en mars 2009, de même qu'en Azerbaïdjan, pays qu'ils ont quitté depuis plus de vingt ans, où ils n'ont plus d'attaches familiales et où ils encourent des risques de persécutions du fait des tensions persistant entre azéris et arméniens ; qu'enfin, M. et Mme B se prévalent de leur volonté d'intégration en France, pays où ils ont donné naissance à une fille le 31 octobre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, entrés récemment sur le territoire français, deux ans environ avant que ne soient prises les décisions attaquées, ne font état d'aucun élément concernant leur insertion dans la société française ; qu'en outre, ils ne démontrent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine, où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales ; qu'enfin, M. et Mme B ne peuvent pas utilement invoquer les risques qu'ils allèguent encourir, selon eux, dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme B A ; Sur la légalité des décisions désignant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. et Mme B, dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2010, n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité et l'actualité des menaces de persécutions et de discriminations auxquelles ils seraient personnellement exposés en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions désignant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karen B et Mme Yana , épouse , et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Segado, premier conseiller, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars 2012, '' '' '' '' 1 5 N° 11LY01973 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.