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11LY02285

CETATEXT000025597842 J2_L_2012_03_000001102285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/78/CETATEXT000025597842.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 11LY02285, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02285 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE ANNE BERNARD & OLIVIER FRANCOIS M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. Xavier A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000436 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; Il soutient que : - il n'a pu préparer sa défense sur les manquements de l'automne 2007 mentionnés dans les rapports des 25 octobre et 12 novembre 2007, même s'il les a consultés, l'administration ne mentionnant que le rapport du chef d'établissement du 6 mai 2009, et l'administration et le conseil de discipline ne pouvaient se fonder sur des faits autres ; - la procédure a ainsi méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la sanction ne peut légalement se fonder sur des faits commis plus de deux ans avant son prononcé, et plus de 18 mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; - ses notations prouvent que les reproches n'étaient plus de mise ; - les conclusions de l'expertise psychiatrique du 24 août 2009, qui lui sont favorables, n'ont pas été versées aux débats, alors que la correspondance du 16 octobre 2009 du médecin de prévention, qui lui est défavorable a, elle, été soumise au conseil de discipline le 20 octobre 2009 sans que M. A ait pu s'en prévaloir, la procédure étant déloyale ; - les prétendus manquements professionnels mentionnés dans les rapports des 25 octobre et 12 novembre 2007, contredits par les appréciations, ne sont pas établis ; - les faits décrits dans le rapport du 6 mai 2009, d'avoir touché une élève de 6e, et leur caractère répréhensible, ne sont pas établis, aucune plainte n'étant déposée, le témoignage d'enfants étant sujet à caution, et les griefs sont notamment contredits par le rapport d'expertise ainsi que par des attestations favorables à son égard ; - au collège de Saint-Didier-en-Velay, à la suite de la sanction de déplacement d'office en 2007, M. A a été victime de rumeurs et de préjugés qui ont influencé la présente procédure ; - la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; il indique qu'il se réfère aux écritures produites en première instance les 26 et 29 octobre 2010 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 4 novembre 2011 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. AA, confirmée par l'ordonnance du 13 décembre 2011 du président de la Cour administrative d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. Rabaté, président ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Olivier François, pour M. A ; Considérant que M. Xavier A, conseiller principal d'éducation, a été déplacé d'office, par arrêté du 29 mai 2007, pour avoir eu une relation inappropriée avec une élève de 16 ans ; qu'il a été affecté en septembre 2007 au collège de Saint-Didier en Velay, puis en septembre 2008 comme remplaçant sur une zone comprenant les collèges d'Allègre, de Craponne et de La Chaise-Dieu ; que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 du ministre de l'éducation nationale qui prononce à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour deux ans ; Sur le jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, contrairement à ses allégations, a pu consulter les trois rapports établis à son encontre les 25 octobre 2007, 12 novembre 2007, et 6 mai 2009, qui indiquaient les griefs retenus à son encontre ; que si le requérant fait valoir que le rapport psychiatrique du 25 août 2009 n'a pas été versé aux débats alors que le courrier du 16 octobre 2009 du médecin de prévention l'a été, ces documents sont sans lien avec les faits qui lui sont reprochés ; que, par suite, les droits de la défense ont été respectés ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire administrative ; Considérant qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que le moyen invoqué, tiré du délai trop long écoulé entre les faits reprochés et l'action disciplinaire, doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 25 octobre 2007 par le principal et le principal-adjoint du collège Roger Ruel de Saint-Didier-en-Velay, et du rapport rédigé par l'inspecteur d'académie le 12 novembre 2007, que le requérant a manqué de rigueur dans son décompte du temps de travail, la fourniture des emplois du temps des assistants d'éducation, et la tenue des registres de sanctions et de punitions ; que l'intéressé, manquant d'assiduité et d'autonomie, a fait un usage excessif de son téléphone portable empêchant ses collègues de le joindre, et manqué d'implication dans la vie scolaire et dans sa fonction d'animateur d'équipe ; qu'il ressort d'un autre rapport établi par le principal du collège d'Allègre du 6 mai 2009 que M. A a fait l'objet, en mars 2009, de mise en garde de la part de chefs d'établissement en raison de plaintes relatives à des gestes " tactiles " déplacés envers plusieurs élèves des collèges de Craponne et d'Allègre ; que l'intéressé a eu le 28 avril 2009 à l'égard d'une élève de sixième un autre geste déplacé ; que ces faits sont établis, nonobstant les appréciations peu circonstanciées et les notations favorables, au demeurant antérieures aux faits reprochés, produits par l'intéressé, et justifiaient une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité des fautes commises et aux fonctions d'éducateur exercées par l'intéressé, la sanction d'exclusion de fonctions pour deux ans n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars 2012. '' '' '' '' 1 4 N° 11LY02285 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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