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11BX01627

CETATEXT000025597886 J3_L_2012_03_000001101627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/78/CETATEXT000025597886.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/03/2012, 11BX01627, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01627 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ MANVILLE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Géraud , demeurant ..., par Me Manville, avocat ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000771 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune du Saint-Esprit a pris acte de sa décision de ne pas renouveler son contrat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de dire que la décision du 17 septembre 2010 confirme le non renouvellement de son contrat et que la rupture est imputable à la commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Saint-Esprit une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune du Saint-Esprit a pris acte de sa décision de ne pas renouveler son contrat ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de M. critique le jugement du 24 mai 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France dans le but d'en obtenir la réformation ; que la fin de non-recevoir doit dès lors être écartée ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Fort-de-France : Considérant que la lettre du 17 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune du Saint-Esprit a pris acte de la décision de M. de ne pas renouveler son contrat est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour déclare que la rupture du contrat est imputable à la commune du Saint-Esprit : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité administrative peut ainsi décider de ne pas renouveler ledit contrat pour des motifs liés à l'insuffisance professionnelle de l'agent ou tirés de l'intérêt du service ; qu'elle peut également proposer à l'intéressé un nouveau contrat ne présentant pas les caractéristiques du précédent, en termes de temps de travail, d'horaires ou de rémunération, que l'intéressé est libre de refuser ; que par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que la commune devait soit refuser de renouveler son contrat, soit le renouveler dans les mêmes termes ; Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Saint-Esprit, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire au conclusions présentées sur ce fondement par la commune du Saint-Esprit ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Saint-Esprit tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 11BX01627 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

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