CETATEXT000025597927 J4_L_2012_03_000001000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 10NT00482, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00482 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CASADEI-JUNG M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gras, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-468 et 09-2338 du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Mont près Chambord du 3 décembre 2007 autorisant la société d'aménagement du Val de Loire à lotir un terrain de 25 973 m2, d'autre part, de l'arrêté du maire du 10 avril 2009 accordant à celle-ci un permis d'aménager modificatif ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mont près Chambord et de la société d'aménagement du Val de Loire la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Aaron substituant Me Gras, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Casadei-Jung, avocat de la commune de Mont près Chambord ; - et les observations de Me de Bodinat, avocat de la société d'aménagement du Val de Loire ; Considérant que, par arrêté du 3 décembre 2007, le maire de Mont près Chambord a autorisé la société d'aménagement du Val de Loire à lotir un terrain de 25 973 m2 situé au lieu-dit " Clos-Coq " ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de cet arrêté, d'autre part, de l'arrêté du maire de Mont près Chambord du 10 avril 2009 accordant à la société d'aménagement du Val de Loire un permis d'aménager modificatif ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société d'aménagement du Val de Loire : Considérant que la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mont près Chambord du 3 décembre 2007 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 4 février 2008 ; qu'ainsi, que l'affichage de cette autorisation de lotir ait été régulière ou non, la demande n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société d'aménagement du Val de Loire ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, relatif à la présentation des demandes d'autorisation de lotir : " Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : /
- a)Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; /
- b)Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ; /
- c)Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ; /
- d)Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire ; /
- e)Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; /
- f)Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue (...) " ; Considérant que la note de présentation jointe à la demande d'autorisation de lotir présentée par la société d'aménagement du Val de Loire précise que le projet a été conçu en tenant compte de la topographie et de la géologie du terrain ainsi que " des contraintes architecturales de la zone environnante et urbanistiques du POS " ; que ce document n'indique cependant pas les dispositions prises en conséquence pour assurer l'insertion du projet dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture alors que l'opération projetée se situe en continuité d'un lotissement préexistant et d'un autre secteur urbanisé de la commune ; que ces informations ne figuraient pas dans les autres documents annexés à la demande ; que les dispositions prévues par le règlement de lotissement, qui visent chaque lot en particulier, ne sauraient être regardées comme donnant des indications suffisantes en ce qui concerne l'insertion dans son ensemble d'un projet de lotissement de 27 lots occupant une emprise de 25 973 m2 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : " (...) Les zones naturelles (...) comprennent en tant que de besoin : / a/ les zones d'urbanisation future dites " zones NA " qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement " ; que le préambule au titre III du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mont- près- Chambord, relatif à la zone 1NA, précise que : " Il s'agit d'une zone actuellement non équipée, réservée à une urbanisation future organisée que les constructions isolées sont de nature à rendre plus difficile ou plus onéreuse. / Elle est divisée en secteurs 1NA et 1NAl. / Dans les secteurs 1 NA, l'urbanisation est réservée aux opérations à usage principal d'habitation faisant l'objet d'une étude spécifique (...) " ; qu'aux termes de l'article 1NA 1.4.1 de ce règlement : " Tout mode d'occupation du sol doit s'intégrer dans un projet d'organisation générale concernant l'ensemble du secteur NA en cause. / Le programme ne doit pas compromettre l'aménagement global de la zone et doit respecter les principes de cohérence, de composition urbaine et de continuité des équipements publics : voiries, réseaux divers, espaces publics (...) " ; qu'aux termes de l'article 1NA5 du même règlement relatif aux caractéristiques des terrains : " Chaque lotissement ou ensemble de constructions doit couvrir un ensemble cohérent de terrain ou la totalité d'un secteur 1NA ou 1NAl à moins que le projet ne complète une opération riveraine déjà réalisée " ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols mentionne que l'urbanisation des secteurs 1NA est subordonnée à la " validation " d'un schéma d'aménagement par le conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, que si l'assiette d'un projet de lotissement situé en secteur 1NA n'a pas nécessairement à coïncider avec l'ensemble de ce secteur, il ne peut être autorisé qu'à la condition notamment de s'intégrer dans un projet d'organisation générale concernant l'ensemble de ce secteur 1NA et d'être ainsi compatible avec l'aménagement cohérent de celui-ci ; que le projet d'organisation générale, proposé par la société d'aménagement du Val de Loire, qui se réduisait à son seul projet et a été approuvé par le conseil municipal de Mont-près-Chambord par délibération du 5 juillet 2007, ne répondait pas à l'exigence fixée par le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, en autorisant, par l'arrêté du 3 décembre 2007, le projet de lotissement présenté par la société d'aménagement du Val de Loire, le maire de Mont près Chambord a méconnu les dispositions de l'article 1NA 1.4.1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 3 décembre 2007 par lequel le maire de Mont-près-Chambord a délivré une autorisation de lotir à la société d'aménagement du Val de Loire est illégal et, par suite, doit être annulé ; que l'annulation de cet arrêté a pour conséquence de priver de base légale le permis modificatif accordé à la même société le 10 avril 2009 ; Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder les annulations prononcées par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mont près Chambord et la société d'aménagement du Val de Loire demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mont près Chambord et de la société d'aménagement du Val de Loire une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 décembre 2009 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du maire de Mont près Chambord des 3 décembre 2007 et 10 avril 2009 sont annulés. Article 3 : La commune de Mont près Chambord et la société d'aménagement du Val de Loire verseront à M. et Mme X une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mont près Chambord et la société d'aménagement du Val de Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Régis X, à la commune de Mont près Chambord et à la société d'aménagement du Val de Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT00482 2 1