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10NT00549

CETATEXT000025597928 J4_L_2012_03_000001000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 10NT00549, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00549 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ SAMSON M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2283 du 16 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 18 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 août 2007, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions commises les 8 juillet et 5 octobre 2001, 24 août 2002, 8 février 2005, 7 mars et 8 août 2007, constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 18 mars 2008 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que par jugement n° 08-2283 du 16 mars 2010 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision 48SI du 18 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 août 2007, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions commises les 8 juillet et 5 octobre 2001, 24 août 2002, 8 février 2005, 7 mars et 8 août 2007, constatant en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce que soit écarté des débats le relevé d'information intégral produit par le ministre : Considérant, d'une part, que si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 dudit code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique nécessairement que le ministre puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions de l'article L. 225-4 du code de la route, invoquées par le requérant, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration en appel constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant et doit être écarté des débats ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route, M. X a été destinataire d'une décision référencée 48SI lui notifiant le dernier retrait de points consécutif à l'infraction commise le 2 août 2007, récapitulant les retraits de points précédents et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul ; que cette décision rappelle, d'une part, la date, l'heure et le lieu de chaque infraction, l'évènement attestant de la réalité de ces infractions ainsi que le nombre de points retirés, d'autre part, les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur lesquelles elle est fondée ; que cette décision contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs ; que, dans ces conditions, elle satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions des 7 mars et 2 août 2007 n'est pas établie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral produit en appel, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que M. X a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite de l'infraction commise par lui le 7 mars 2007, et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, devenu définitif le 4 décembre 2007, a été émis à raison de l'infraction du 2 août 2007 ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de cette amende forfaitaire et invoque l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral ni même alléguer qu'il aurait présenté une requête en exonération, ne conteste pas utilement la réalité desdites infractions qui doit dès lors être regardée comme établie ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa version applicable jusqu'au 13 juin 2003 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa version applicable postérieurement au 13 juin 2003 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; que ces dispositions sont reprises et précisées par l'article R. 223-3 dudit code, dans ses versions applicables avant comme après le 22 juin 2003, qui prévoit que, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé de ce qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; En ce qui concerne les infractions commises les 7 mars et 2 août 2007 : Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions susmentionnées, le ministre produit deux procès-verbaux établis le jour même desdites infractions, qui indiquent que les infractions sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent la signature de l'intéressé sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que, dans ces conditions, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'accomplissement de cette formalité substantielle ; En ce qui concerne l'infraction commise le 8 août 2007 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 8 août 2007 M. X a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, reconnaissant ainsi la réalité de cette infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. X n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende, ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction commise le 8 août 2007, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ; En ce qui concerne les infractions commises les 24 août 2002 et 8 février 2005 : Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'administration, en l'absence de production des procès-verbaux auxquels ont donné lieu les infractions des 24 août 2002 et 8 février 2005, ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de ces infractions ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant à l'encontre des retraits de points opérés par l'administration consécutivement aux infractions des 24 août 2002 et 8 février 2005, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation d'information ; En ce qui concerne les infractions commises les 8 juillet et 5 octobre 2011 : Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que les infractions commises par M. X les 8 juillet et 5 octobre 2011 aient été constatées par radar automatique sans interception du véhicule ; que les mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. X, selon lesquelles il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires concernant les infractions des 8 juillet et 5 octobre 2001, ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établi que les documents remis à M. X lors de la constatation de ces deux infractions comportaient l'ensemble des informations exigées par les dispositions susmentionnées des articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en l'absence de production de la souche de la quittance de paiement de l'amende, ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de ces infractions ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant à l'encontre des retraits de points opérés par l'administration consécutivement aux infractions des 8 juillet et 5 octobre 2001, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation d'information ; Considérant que les retraits de deux, trois, un et deux points intervenus à la suite des infractions constatées les 8 juillet et 5 octobre 2001, 24 août 2002 et 8 février 2005 étant entachés d'illégalité ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le capital affectant le permis de conduire de M. X n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 18 mars 2008, a informé l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2283 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2010 est annulé. Article 2 : La décision du 18 mars 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est annulée en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul et lui ordonne la restitution de celui-ci aux services préfectoraux du département de son lieu de résidence. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT00549 2 1

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