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10NT01406

CETATEXT000025597939 J4_L_2012_03_000001001406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 10NT01406, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01406 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENOIT M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6950 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juin 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de Thouaré-sur-Loire ; 2°) d'annuler en totalité ladite délibération, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle supprime un espace boisé classé dans le lotissement de " l'Ouche Jolie " ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes respectives de 1 500 euros pour les frais de première instance et de 2 000 euros pour les frais d'appel ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me de Lespinay substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; - et les observations de Me Benoit, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ; Considérant que par délibération du 22 juin 2007, le conseil communautaire de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Thouaré-sur-Loire ; que M. X, propriétaire d'une maison dans le lotissement de " l'Ouche Jolie ", relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et, subsidiairement, à son annulation en tant qu'elle supprime un espace boisé classé dans ce lotissement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : 3° (...) expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 dudit code, dans sa rédaction applicable en 1999 : " Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu : 3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts " ; Considérant que si M. X soutient que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 22 juin 2007 ne justifie pas de la suppression de l'espace boisé classé dit de " l'Ouche Jolie ", correspondant aux parcelles cadastrées AM 50, 51, 62, 63 et 64, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet espace boisé classé, qui figurait sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols (POS) de Thouaré-sur-Loire approuvé en 1989, ainsi que sur ceux résultant des révisions approuvées en 1990 et en 1996, n'apparaissait déjà plus sur les documents graphiques annexés au POS révisé le 4 octobre 1999, les parcelles correspondantes ayant été classées en zone constructible par le règlement dudit POS, lequel doit ainsi être regardé comme ayant supprimé l'espace boisé classé litigieux sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d'une mention du rapport de représentation, selon laquelle " les espaces boisés figurant (...) dans le POS avant révision ont été maintenus " ; que le requérant n'est par suite pas davantage fondé à soutenir que le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole aurait dû soumettre une suppression intervenue dès 1999 à la concertation préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur " ; et qu'aux termes de l'article L. 121-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. " ; que les dispositions de l'article R. 123-2-1 dudit code précisent dans cette hypothèse le contenu du rapport de présentation ; Considérant, d'une part, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Thouaré-sur-Loire expose de manière exhaustive les motifs qui ont conduit à la création de chaque zone, précise leurs délimitations, leurs typologies et leurs caractéristiques et spécifie les modifications intervenues par rapport au précédent plan d'occupation des sols ; que la destination et la localisation des emplacements réservés font l'objet d'une présentation détaillée ; que l'impact du plan sur l'environnement est traité dans un chapitre spécifique, notamment sous forme de tableaux présentant le bilan des impacts afférents aux objectifs du plan et les mesures compensatoires retenues ; que, d'autre part, M. X ne justifie pas que le plan local d'urbanisme serait susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'article précité L. 121-10 du code de l'urbanisme et serait, en conséquence, soumis aux exigences posées par l'article R. 123-2-1 du même code ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des exigences posées par les articles L. 121-10 et R. 123-2 4° précités du code de l'urbanisme doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique visent à tenir compte des conclusions de la commission d'enquête et des avis, joints au dossier d'enquête, émis par les personnes publiques associées à l'élaboration du plan ; qu'elles doivent ainsi être regardées comme procédant de l'enquête publique ; que, par ailleurs, ces modifications, qui consistent à créer un emplacement réservé pour un élargissement de voirie, à déplacer l'emplacement d'un bassin d'orage et à modifier légèrement la limite de certaines zones affectent une superficie cumulée de 0,6 hectares, soit 0,047 % du territoire communal, et ne sont en conséquence pas de nature à altérer l'économie générale du projet ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 123-10 précité n'ont pas été méconnues ; Considérant, enfin, qu'aux termes de L. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (...) d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale " ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 dudit code : " Les documents graphiques (...) font également apparaître, s'il y a lieu : (...) c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes " ; Considérant que le document annexé au règlement du plan local d'urbanisme litigieux, intitulé " 5.2.2 - liste des servitudes de mixité sociale " impose la création d'un emplacement réservé pour une servitude de mixité sociale sur les parcelles cadastrées AM 50, 51, 62, 63 et 64 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que, conformément aux prévisions du programme local de l'habitat élaboré par la communauté urbaine Nantes Métropole, les auteurs du plan ont entendu atteindre une proportion d'au moins 20 % de logements sociaux sur le territoire de la commune de Thouaré-sur-Loire, le pourcentage existant n'étant que de 8 % lors de l'élaboration du PLU ; que la délibération litigieuse énonce que " la création de la servitude de mixité sociale à l'Ouche Jolie traduit la volonté affichée de répondre aux objectifs de mixité sociale et de production de logements locatifs sociaux figurant dans le programme local de l'habitat ", et précise que la commune ne souhaitant pas supprimer les espaces verts existants " qui font partie du cadre de vie des riverains ", lesdits espaces seront " pris en compte dans l'étude préalable d'aménagement du site " ; qu'en outre, le règlement de la zone UBb dans laquelle est inclus cet emplacement réservé impose en son article 10 un recul minimal des constructions, limitées à un étage, et en son article 13 le maintien ou le remplacement des plantations existantes et l'aménagement d'espaces verts dans la bande de constructibilité secondaire ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine Nantes Métropole n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en instituant, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, une servitude de mixité sociale sur les parcelles susmentionnées, alors même que celles-ci appartiendraient en copropriété à plusieurs personnes physiques et morales et seraient, pour certaines d'entre elles, frappées de servitudes de passage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Nantes Métropole et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la communauté urbaine Nantes Métropole. Une copie en sera transmise à la commune de Thouaré-sur-Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT01406 2 1

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