CETATEXT000025597942 J4_L_2012_03_000001001715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 10NT01715, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01715 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour Mme Augustine X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2084 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le maire d'Herqueville (Manche) a délivré à M. et Mme Y un permis de construire pour la réhabilitation de deux maisons d'habitation situées rue des Treize Vents, ensemble la décision du 20 juillet 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Herqueville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009 par lequel le maire d'Herqueville a délivré à M. et Mme Y un permis de construire pour la réhabilitation de deux maisons d'habitation situées rue des Treize Vents ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " et qu'aux termes de l'article R. 431-7 dudit code : " Sont joints à la demande de permis de construire :
- a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
- b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; Considérant que la notice, les plans et les documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire comportaient une description de l'aspect initial et futur des maisons réhabilitées, de leur agencement respectif et des modifications envisagées sur chacune d'elles, permettant à l'autorité compétente d'apprécier exactement les caractéristiques du projet litigieux ainsi que son impact visuel et son insertion dans l'environnement existant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 431-2 et R. 431-7 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols d'Herqueville : " Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, prévoit notamment le remplacement partiel des tuiles dites " mécaniques " par des ardoises naturelles ou des schistes du pays, le remplacement d'une partie de toiture délabrée par un toit terrasse, la conservation des " pierres bleues du pays " existantes, la reprise d'un pignon par un bardage en bois de teinte naturelle et la pose de menuiseries en aluminium ; qu'il s'intègre ainsi dans son environnement, lequel est principalement composé d'habitations individuelles de style composite sans caractère particulier ; qu'ainsi, et alors même que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable, le maire d'Herqueville n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme en accordant le permis de construire sollicité ; Considérant enfin qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la cour reliant les deux bâtiments projetés comporterait des plantations ; que dans ces conditions, l'appelante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par le permis de construire des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols en vertu duquel les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Herqueville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune d'Herqueville ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune d'Herqueville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Augustine X, à la commune d'Herqueville et à M. et Mme Y. '' '' '' '' 1 N° 10NT01715 2 1