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10NT01761

CETATEXT000025597943 J4_L_2012_03_000001001761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2012, 10NT01761, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01761 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 3 août 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3201, 07-6126 du tribunal administratif de Nantes en date du 2 juin 2010 en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours présenté par M. X le 8 octobre 2007 à l'encontre de la décision de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Nantes du 5 octobre 2007 le déclassant de son emploi d'opérateur de l'atelier informatique de cet établissement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller : - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, incarcéré depuis le 19 septembre 2002 au centre de détention de Nantes, a travaillé à compter du 25 novembre 2005 comme opérateur à l'atelier informatique de l'établissement ; qu'en raison de son comportement inapproprié, le responsable de l'atelier lui a notifié le 2 mai 2007 un avertissement écrit préalable à une saisine du chef d'établissement en vue d'une procédure disciplinaire de déclassement de son emploi ; que, le 4 juillet 2007, M. X a eu une altercation verbale violente avec le responsable de l'atelier, qui a conduit au déclenchement de l'alarme et à l'intervention des gardiens ; que le directeur du centre de détention a décidé, le jour même, de suspendre M. X de son emploi et de saisir la commission de discipline ; qu'après un complément d'enquête, la commission de discipline a décidé le 5 octobre 2007 le déclassement de l'intéressé de son emploi ; que LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 juin 2010 en tant qu'il a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes ayant rejeté le recours présenté par M. X le 8 octobre 2007 à l'encontre de la décision de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Nantes du 5 octobre 2007 le déclassant de son emploi d'opérateur de l'atelier informatique de cet établissement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X sollicite l'annulation du même jugement en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions en annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le chef d'atelier du service de l'emploi pénitentiaire lui a infligé un avertissement écrit ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 alors applicable du code de procédure pénale : "En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure." ; Considérant que pour annuler, à la demande de M. X, la décision susmentionnée du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant son recours formé contre la décision par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a prononcé à son encontre la sanction de déclassement de son emploi d'opérateur à l'atelier informatique de l'établissement, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que la procédure disciplinaire avait été engagée à l'encontre de M. X sur la base d'un rapport établi par un premier surveillant, qui n'avait pas le grade de "premier surveillant major", en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 ; Considérant, cependant, que si l'article D. 250-1 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 mentionne un grade de "premier surveillant major", un tel grade n'a été créé par aucune disposition légale ou réglementaire ; que les modifications apportées par le pouvoir réglementaire au texte de l'article D. 250-1 dudit code n'ont pas eu pour objet de retirer aux "premiers surveillants" une partie de leurs attributions d'encadrement du personnel de surveillance, mais d'intégrer dans le corps du texte litigieux le nouveau grade de "major pénitentiaire" créé par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que ce nouveau grade, intermédiaire entre celui de "premier surveillant" et celui de "lieutenant pénitentiaire", s'acquiert à l'ancienneté après treize années de service effectif en qualité de "premier surveillant", et n'a pas vocation à se substituer à celui de premier surveillant, mais à coexister avec lui, dès lors que l'un et l'autre grades correspondent à des fonctions d'encadrement du personnel de surveillance ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qui n'est, en réalité, ainsi que le soutient le ministre, qu'une simple "erreur matérielle" du décret du 3 mai 2007, pour annuler la décision contestée, au motif que le "premier surveillant" qui avait dressé le rapport d'enquête à l'origine du passage en commission de discipline de M. X n'ayant pas le grade de "premier surveillant major", n'était pas compétent pour procéder à l'enquête disciplinaire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que par une décision du 22 janvier 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 25 janvier 2007, M. Page, directeur du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation à M. Rosier, directeur des services pénitentiaires, aux fins de signer, notamment, les décisions d'engagement de poursuites disciplinaires prévues par l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque ainsi en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : "Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête établi le 19 juillet 2007 et des témoignages de détenus présents sur les lieux, qu'à la suite d'une remarque du chef d'atelier sur la qualité de son travail, M. X a violemment pris celui-ci à partie au sein même de l'atelier, élevant la voix et adoptant une attitude particulièrement agressive qui a obligé un autre détenu à s'interposer et a conduit le chef d'atelier à déclencher l'alarme pour faire intervenir les gardiens ; que ces faits, quelle que soit leur qualification éventuelle au regard des dispositions autonomes du code pénal, ont pu être légalement qualifiés en l'espèce, par les instances disciplinaires, de tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; Considérant, enfin, que compte tenu des faits sus relatés, qui faisaient suite à un avertissement notifié à M. X le 2 mai 2007 en application de l'article 5.1 du règlement intérieur de l'établissement en raison d'une série d'absences injustifiées et d'incidents divers survenus depuis le mois d'août 2006 au sein de l'atelier, où l'intéressé perturbait l'ordre de façon significative, du nombre de poursuites disciplinaires dont a fait l'objet M. X depuis son incarcération et de son comportement général, la sanction de déclassement de l'emploi d'opérateur de l'atelier informatique qui lui a été infligée n'est pas manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes ; Sur le recours incident de M. X : Considérant que, par la voie du recours incident, M. X demande l'annulation du jugement susvisé en tant que, par son article 3, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 du chef de l'atelier informatique du centre de détention de Nantes lui notifiant un avertissement ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal, et n'ont pas été formulées dans le délai d'appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er: L'article 1er du jugement n° 07-3201, 07-6126, du tribunal administratif de Nantes en date du 2 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Rennes rejetant le recours préalable formé par lui le 8 octobre 2007 est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X en appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Hippolyte X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01761 2 1

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