CETATEXT000025597944 J4_L_2012_03_000001001781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 10NT01781, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01781 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour Mme Marie-Françoise X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2737 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande des consorts Hamburger, l'arrêté du 7 octobre 2008 du président de la communauté de communes du Pays de Honfleur lui délivrant un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment au lieudit " Le Clos Joli " à Vasouy (Calvados) ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Hamburger devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge des consorts Hamburger une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Aussant, avocat des consorts Hamburger ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande des consorts Hamburger, l'arrêté du 7 octobre 2008 du président de la communauté de communes du Pays de Honfleur lui délivrant un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment après sinistre au lieudit " Le Clos Joli " à Vasouy (Calvados) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la toiture du bâtiment dont Mme X avait entrepris la réalisation s'est effondrée pendant les travaux en raison de sa vétusté, entraînant l'effondrement de l'ensemble de la construction ; que, dès lors, cet effondrement ne peut être regardé comme un sinistre au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la reconstruction dudit bâtiment ne pouvait être autorisée par le permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions ; qu'en outre, la ruine de la construction effondrée ayant entraîné la disparition de la plus grande partie des murs porteurs, l'appelante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) d) Les matériaux et les couleurs des constructions " ; que si le dossier joint à la demande de permis de construire mentionnait que les matériaux utilisés et les couleurs retenues seraient identiques à ceux du bâtiment détruit, ni cette précision, ni les photos jointes audit dossier ne permettaient à l'autorité compétente d'apprécier les couleurs des matériaux mis en oeuvre, dès lors que le bâtiment d'origine avait une couverture en fibrociment dont l'usage est désormais interdit et que la pétitionnaire a déclaré vouloir la remplacer par des ardoises naturelles sans toutefois en préciser les nuances possibles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 7 octobre 2008 du président de la communauté de communes du Pays de Honfleur ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts Hamburger, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par les consorts Hamburger ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera aux consorts Hamburger une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Françoise X, à Mme Isabelle Hamburger et à M. Raphaël Hamburger. Une copie en sera transmise à la communauté de communes du Pays de Honfleur. '' '' '' '' 1 N° 10NT01781 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.