CETATEXT000025597946 J4_L_2012_03_000001002708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 10NT02708, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02708 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ DE CAUMONT M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-278 du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 septembre 2009, 7 août 2009, 20 avril 2009, 28 mai 2009, 17 avril 2009, 18 juillet 2008, 8 juillet 2008, 17 novembre 2007, 22 octobre 2007, 5 avril 2007, 31 janvier 2007, 11 janvier 2007, 4 septembre 2006, 7 février 2006 et 8 février 2005, ensemble la décision 48 SI du 16 décembre 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé et lui ordonnant de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que par jugement du 21 octobre 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au total seize points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 22 septembre 2009, 7 août 2009, 20 avril 2009, 28 mai 2009, 17 avril 2009, 18 juillet 2008, 8 juillet 2008, 17 novembre 2007, 22 octobre 2007, 5 avril 2007, 31 janvier 2007, 11 janvier 2007, 4 septembre 2006, 7 février 2006 et 8 février 2005, d'autre part, de la décision 48 SI du 16 décembre 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé et lui ordonnant de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce que soit écarté des débats le relevé d'information intégral produit par le ministre : Considérant, d'une part, que si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 dudit code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique nécessairement que le ministre puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route invoquées par le requérant, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant et doit être écarté des débats ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions commises : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points (...) " ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l' article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions de la décision 48 SI du 16 décembre 2009 produite par M. X, qui sont extraites du système national du permis de conduire, que la réalité des infractions des 22 septembre 2009, 7 août 2009, 20 avril 2009, 28 mai 2009, 17 avril 2009, 18 juillet 2008, 8 juillet 2008, 17 novembre 2007, 22 octobre 2007, 5 avril 2007, 31 janvier 2007, 11 janvier 2007, 4 septembre 2006, 7 février 2006 et 8 février 2005 a été établie par le paiement des amendes forfaitaires ; que M. X, qui se borne à soutenir que le ministre n'apporte pas la preuve du paiement des amendes forfaitaires sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions ; que, dès lors, l'inscription de telles mentions dans le système national des permis de conduire, d'où est extraite la décision 48 SI, permet de considérer la réalité des infractions comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne les informations données au contrevenant : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.