CETATEXT000025597948 J4_L_2012_03_000001100385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 11NT00385, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00385 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ THOMÉ Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., par Me Faure, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702778 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 du préfet des Côtes d'Armor déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la rocade de l'agglomération de Saint-Brieuc, entre les lieux-dits "le Sabot" et "la Crarée", sur le territoire des communes de Ploufragan et de Trégueux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code du patrimoine ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Bocquet substituant Me Thomé, avocat du département des Côtes d'Armor ; Considérant que par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 du préfet des Côtes d'Armor déclarant cessibles, au profit du département des Côtes d'Armor, les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la rocade de l'agglomération de Saint-Brieuc, entre les lieux-dits "le Sabot" et "la Crarée", sur le territoire des communes de Ploufragan et de Trégueux ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le département des Côtes d'Armor ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que pour contester l'arrêté de cessibilité du 4 avril 2007 du préfet des Côtes d'Armor, Mme X soutient que "l'étude d'impact réalisée est insuffisante" et que les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ont été méconnues ; que, ce faisant, la requérante doit être regardée comme invoquant, d'une part, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rocade de l'agglomération de Saint-Brieuc, d'autre part, les vices propres dont ledit arrêté de cessibilité serait entaché ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2006 portant déclarant d'utilité publique : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;(...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...)" ; qu'au stade de l'enquête publique, les documents soumis à l'enquête ont pour objet, non de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le dossier soumis à l'enquête publique décrit les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants de l'opération d'aménagement projetée ; que l'étude d'impact comprend une analyse détaillée des incidences du projet sur son environnement ; qu'elle précise, en particulier, qu'il nécessite la construction de 22 ouvrages hydrauliques destinés à assurer la transparence de l'infrastructure, dont elle indique, en outre, qu'ils "n'induisent pas d'incidence notable au niveau hydraulique" ; que cette étude d'impact mentionne les incidences du projet sur les zones inondables et précise, en particulier, que "l'impact est très limité et n'induit pas d'incidences notables" ; qu'elle mentionne, également, que des "dispositifs de tamponnement (bassins de rétention) des eaux pluviales issues de la plateforme routière seront mis en place" afin de "maintenir les conditions hydrauliques actuelles des cours d'eau récepteurs" ; qu'elle comporte des développements précis quant à la méthode utilisée pour déterminer le dimensionnement des bassins de rétention, fondée sur l'estimation des débits de fréquence décennale et centennale ; que la seule circonstance qu'elle ne détaille pas davantage les modalités de raccordement du bassin de rétention situé sur la parcelle cadastrée A 2580, propriété de la requérante, au ruisseau dit "du Gué Lambert" n'est pas de nature à entacher d'insuffisance cette étude d'impact, laquelle satisfait donc aux prescriptions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, qui reprend les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 susvisée : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrits, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable" ; que, toutefois, l'arrêté du 21 juin 2006 a pour objet de déclarer d'utilité publique l'acquisition de ces terrains et n'entraîne, par lui- même, aucune modification d'immeubles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues est inopérant et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les vices propres dont serait entaché l'arrêté de cessibilité du 4 avril 2007 : Considérant que cet arrêté n'entraîne, par lui-même, aucune modification d'immeubles ; que, par suite, le moyen également dirigé contre l'arrêté de cessibilité et tiré de ce que ce dernier aurait dû être précédé de l'autorisation prévue par les dispositions précitées du code du patrimoine est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X, le versement d'une somme de 1 000 euros que le département des Côtes d'Armor demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera une somme de 1 000 euros (mille euros) au département des Côtes d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au département des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 1 N°11NT00385 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.