CETATEXT000025597950 J4_L_2012_03_000001100477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2012, 11NT00477, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00477 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BOQUET M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. et Mme Christophe X, demeurant ..., par Me Boquet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-3449, 08-4450 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor soit condamnée à leur verser, tant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Alexandre X qu'en leur nom propre, la somme de 24 000 euros en réparation de leurs préjudices ; 2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor à leur verser la somme de 24 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor les sommes de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais engagés en première instance, et de 3 000 euros à raison des frais engagés au cours du procès d'appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Boquet, avocat de M. et Mme X ; Considérant que M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Alexandre, né le 7 juin 1994, interjettent appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à ce que la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait des difficultés qu'ils ont rencontrées pour permettre à leur enfant, qui souffre d'autisme, d'être accueilli dans une structure scolaire adaptée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent handicapé et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, juridiction de première instance du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le législateur a ainsi entendu donner compétence à l'autorité judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions précitées des commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, y compris lorsqu'elles portent sur des demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes étaient fondées, notamment, sur l'illégalité, constatée par un jugement du 28 mars 2008 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, de la décision du 5 juillet 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor a orienté leur enfant Alexandre en institut médico-éducatif et, ainsi, a implicitement refusé de faire droit à leur demande d'affectation conjointe en unité pédagogique d'intégration ; que de telles conclusions ne pouvaient relever que de la compétence du même tribunal du contentieux de l'incapacité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté" ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-2 du code de l'éducation que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir ; que la décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat en ce domaine est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ; Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes avaient également pour objet l'indemnisation du préjudice que leur a causé l'absence d'intervention du service d'éducation spéciale et de soins à domicile durant l'année scolaire 2006/2007, malgré la décision favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor, prise au nom de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor ; que cette demande, fondée sur la carence de l'Etat dans l'exercice de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, relevait quant à elle de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette seconde demande d'indemnisation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement doit, en conséquence et dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur cette deuxième demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que la responsabilité de l'organisation générale du service public de l'éducation, impliquant de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif, incombe à l'Etat ; que, par suite, la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor ne pouvait être recherchée par les intéressés à raison du défaut de mise en oeuvre, pour absence de moyens, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor prescrivant l'intervention du service d'éducation spéciale et de soins à domicile au cours de l'année scolaire 2006/2007 ; qu'il s'ensuit que la demande présentée en ce sens par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes est mal dirigée et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 08-3449, 08-4450 du 9 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor à raison de l'absence d'intervention du service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor à raison de l'absence d'intervention du service d'éducation spéciale et de soins à domicile et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : M. et Mme X verseront à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christophe X et à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT00477 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.