CETATEXT000025597951 J4_L_2012_03_000001100478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2012, 11NT00478, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00478 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BOQUET M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Christophe et Mme X, demeurant ..., par Me Boquet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5487 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor rejetant leur demande de réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'affectation auprès de leur enfant, scolarisé en unité pédagogique d'intégration, d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle ; 2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor à leur verser la somme de 900 euros par mois à compter du 1er septembre 2008 durant la période d'absence d'affectation auprès de leur enfant d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor, d'une part, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance, et, d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation et de la famille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Boquet, avocat de M. et Mme X ; Considérant que M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Alexandre, né le 7 juin 1994, interjettent appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor rejetant leur demande de réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'affectation auprès de leur enfant, scolarisé en unité pédagogique d'intégration, d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle, et, d'autre part, à la condamnation de cet organisme à leur verser la somme demandée ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent handicapé et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, juridiction de première instance du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le législateur a ainsi entendu donner compétence à l'autorité judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions précitées des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, y compris lorsqu'elles portent sur des demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions ; qu'il s'ensuit que relèvent du seul juge judiciaire les demandes d'indemnité fondées sur le défaut d'exécution de la chose jugée par le tribunal du contentieux de l'incapacité statuant sur une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rennes étaient fondées sur les conditions d'exécution du jugement du 28 mars 2008 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes a réformé la décision du 5 juillet 2007 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor et jugé que l'état de l'enfant justifiait son orientation en unité pédagogique d'intégration du 5 juillet 2007 au 30 juin 2010, avec auxiliaire de vie scolaire individuelle ; qu'une telle demande relève de la compétence du seul tribunal du contentieux de l'incapacité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT00478 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.