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11NT00699

CETATEXT000025597952 J4_L_2012_03_000001100699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 11NT00699, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00699 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DIEDHIOU Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour Mme Diarra X veuve Y, demeurant ..., par Me Diedhiou, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 094326 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de Mme GRENIER, premier conseiller, Considérant que Mme X, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que celle-ci a conduit un véhicule sans permis et sans assurance le 5 avril 2006, faits pour lesquels elle a été condamnée à 1 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Versailles, le 21 juillet 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X et son époux ont sollicité leur naturalisation en 1995, la demande de la requérante a fait l'objet, à la suite du décès de son mari, d'une décision d'ajournement le 13 août 1996, confirmée le 18 octobre suivant, en raison de l'insuffisance de son insertion professionnelle ; que la requérante, qui a exercé un recours gracieux contre cette décision, en a nécessairement eu connaissance ; qu'ainsi, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme une décision portant déchéance de la nationalité française au sens des articles 25 et 25-1 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que Mme X a été condamnée, le 21 juillet 2006, par le tribunal correctionnel de Versailles au paiement d'une amende de 1 000 euros pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance ; qu'eu égard au caractère récent et à la gravité des faits reprochés et nonobstant la durée de son séjour en France, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X ; qu'elle ne saurait utilement faire valoir qu'elle s'est acquittée de cette amende et a depuis lors obtenu le permis de conduire et fait assurer son véhicule pour contester la légalité de cette décision ; Considérant enfin, que la circonstance que Mme X a fixé en France de manière stable le centre de ses activités professionnelles et de ses attaches familiales est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Diarra X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 2 N° 11NT00699 1

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