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11NT01700

CETATEXT000025597954 J4_L_2012_03_000001101700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 11NT01700, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01700 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HAMOT Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. Losseni X, demeurant ..., par Me Hamot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6892 du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement du 20 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui est entré en France, le 14 février 2002, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; que si son enfant mineur résidait en Côte d'Ivoire à la date de la décision contestée, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 23 septembre 2008 émanant du bureau "familles de réfugiés" du ministère chargé des naturalisations, que le requérant avait entrepris, antérieurement à ladite décision, une procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire en vue de le faire venir en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait que son enfant n'avait pu encore obtenir le visa de long séjour sollicité, M. X, employé à la Poste sous contrat à durée indéterminée depuis le 25 juillet 2005, devait être regardé, à la date de la décision litigieuse, comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, par suite, la décision du 18 juin 2009 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit ministre de statuer sur la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 18 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Losseni X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01700 2 1

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