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11NT01933

CETATEXT000025597955 J4_L_2012_03_000001101933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2012, 11NT01933, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01933 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Shogakat X épouse Y, demeurant ... par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1132 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Salin, substituant Me Le Strat, avocat de Mme Y ; Considérant que Mme Y, ressortissante arménienne, qui est entrée en France le 16 juillet 2009 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 octobre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 octobre 2010, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 13 janvier 2011, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé l'admission au séjour de l'intéressée sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile de Mme Y, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2011 ; que, par un arrêté en date du 22 février 2011, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme Y un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée interjette appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en prenant l'arrêté contesté qui rappelle précisément les considérations de droit et de fait lui servant de fondement, notamment la situation familiale de l'intéressée, les circonstances dans lesquelles elle est entrée en France pour y solliciter l'asile et la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile du 30 octobre 2009, confirmée le 29 octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que celle du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2011, ne se serait pas livré à un examen d'ensemble de la situation de Mme Y ; qu'il s'ensuit en outre que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y n'a pas contesté la décision du 13 janvier 2011, notifiée le même jour, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour en vue de présenter une demande d'asile, laquelle mentionne les voies et délais de recours et n'est pas un acte préparatoire de l'arrêté contesté ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Y soutient qu'elle vit en France avec son époux depuis près de deux ans, apprend la langue du pays et a un enfant né en France ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressée et son époux, qui fait également l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour dont la légalité est confirmée ce jour par un arrêt de la cour, ne sont présents que depuis 2009 sur le territoire français et ont vécu jusqu'à l'âge adulte en Arménie, où ils ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches familiales ; qu'ils peuvent ainsi y reconstituer leur cellule familiale, la scolarisation de leur enfant, qui est encore très jeune, pouvant s'engager dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressée et de son époux en France et nonobstant la volonté manifestée par le couple de s'y intégrer, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de celle-ci ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme Y, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont, ainsi qu'il a été dit précédemment, été rejetées, soutient devoir subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine où elle a été membre du parti populaire arménien, a été arrêtée pour avoir dénoncé une fraude électorale et où son époux ferait l'objet de poursuites pénales, elle ne produit pas d'éléments permettant d'établir que la mesure contestée l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Shogakat X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT01933 2 1

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