← France

11NT01981

CETATEXT000025597957 J4_L_2012_03_000001101981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 11NT01981, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01981 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SALIGARI M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2096 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Zoubir X, la décision du 27 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Zoubir X devant le tribunal administratif de Nantes ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Zoubir X, la décision du 27 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. Zoubir X, de nationalité algérienne, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pour provocation de mineur à la débauche le 12 janvier 2004 mentionnée au " Système de Traitement des Infractions Constatées " (STIC) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Zoubir X a pris en charge, le 12 janvier 2004, en tant que conducteur de taxi, une passagère mineure notoirement connue pour se livrer à la prostitution ; que s'il a été contrôlé et interpellé par les services de police à cette occasion, l'intéressé conteste avoir provoqué sa passagère à la débauche ; qu'aucun élément probant du dossier ne vient corroborer les faits reprochés alors que la citation d'une personne dans une procédure répertoriée au STIC et le rappel à la loi dont elle a fait l'objet ne permettent pas de déduire qu'elle a été définitivement reconnue responsable des faits qui pouvaient lui être initialement imputés ; que, dès lors, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. Zoubir X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que M. Zoubir X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. Zoubir X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Zoubir X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01981 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.