CETATEXT000025597958 J4_L_2012_03_000001102237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2012, 11NT02237, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02237 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1532 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 avril 2011 portant à l'encontre de Mme Karina X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Karina X devant le tribunal administratif ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 4 mai 2008 en compagnie de son compagnon, M. Y ; qu'elle a sollicité le 25 juin 2008 l'admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 juin 2008, confirmée le 26 juin 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite d'un réexamen de sa demande d'asile, dont le rejet a été confirmé par le directeur de l'OFPRA le 31 décembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2011, le PREFET DU FINISTERE a pris à son encontre le 11 avril 2011 un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette mesure a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 juillet 2011, dont le PREFET DU FINISTERE relève appel ; Considérant que Mme X réside en France en compagnie de M. Y, de nationalité géorgienne, et de leurs deux enfants, nés en 2008 et 2010 ; que, par un arrêté du 11 avril 2011, le PREFET DU FINISTERE a pris à l'encontre de M. Y une décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi, alors que Mme X devait être concomitamment éloignée à destination de l'Arménie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté, qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet s'est abstenu de se livrer, ainsi qu'il lui appartenait en toute hypothèse de le faire dès lors qu'il envisageait une mesure d'éloignement, à un examen particulier et complet de la situation du couple et de leurs enfants au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droit de l'enfant, alors pourtant que l'autorité administrative doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, par suite, le PREFET DU FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté contesté du 11 avril 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Buors, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU FINISTERE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Buors, avocat de Mme X, la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondante versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Karina X. Une copie sera adressée au PREFET DU FINISTERE '' '' '' '' 1 N° 11NT02237 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.