CETATEXT000025597960 J4_L_2012_03_000001102243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2012, 11NT02243, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02243 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour Mme Touria X épouse Y, demeurant chez Mme Z ..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1610 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (:..) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)" ; que l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "(...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ; que les dispositions précitées confèrent au préfet un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales de son conjoint ; Considérant Mme X est entrée en France le 4 février 2010 en qualité de conjoint d'un ressortissant français à la suite de son mariage au Maroc en décembre 2006 avec M. Y ; que, son visa de long séjour tenant lieu de premier titre de séjour ayant expiré le 20 janvier 2011, elle a sollicité le 14 février 2011 le renouvellement de ce titre de séjour en faisant valoir que, victime de violences de la part de son mari, elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal ; que si la requérante fait état de la situation matérielle difficile dans laquelle elle a été plongée lors de son arrivée en France et des violences morales, psychologiques et sexuelles imposées par son mari qui l'auraient conduite à quitter le domicile conjugal dès le mois de mars 2010, il est constant qu'elle a regagné le domicile conjugal en octobre 2010 pour de nouveau le quitter le 1er décembre 2010 ; qu'elle a alors contacté la brigade de gendarmerie de Saint Brice en Cogles le 11 décembre 2010 pour y exposer ses différends familiaux sans toutefois porter plainte contre son mari pour violences conjugales ; que, de son côté, par courrier du 27 avril 2010 remis aux autorités administratives en octobre 2010, M. Y dénonçait le caractère frauduleux du mariage, indiquait au préfet d'Ille-et-Vilaine, dès le 18 novembre 2010, son intention de divorcer et introduisait finalement le 14 décembre 2010 une requête en divorce ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la requérante, de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée dans ce contexte, a pu, en se fondant sur l'ensemble de ces éléments et notamment sur la très courte durée de la communauté de vie des époux au regard de la durée effective du lien matrimonial les unissant depuis le 6 décembre 2006, légalement décider de rejeter la demande de Mme Y ; Considérant en second lieu, que pour le surplus, Mme Y, reprend, au soutien de sa critique du jugement attaqué et pour contester l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les moyens exposés en première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entaché l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, écarté à tort ces moyens pour rejeter la demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 2011 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Touria X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT02243 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.