CETATEXT000025597961 J4_L_2012_03_000001102564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 11NT02564, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02564 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROSENBLATT Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. Brunel X, demeurant ..., par Me Rosenblatt, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3844 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X s'est rendu auteur, le 3 avril 2002, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ayant entraîné sa condamnation, le 9 septembre suivant, par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 150 euros et à deux mois de suspension de son permis de conduire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il a bénéficié d'une mesure de réhabilitation ne saurait faire obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération les faits qui ont fondé cette condamnation ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brunel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02564 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.