CETATEXT000025597963 J4_L_2012_03_000001102600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 23/03/2012, 11NT02600, Inédit au recueil Lebon 2012-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02600 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ APAYDIN Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour Mme Amalia Vardanovna X, demeurant ..., par Me Apaydin, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3529 du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller ; Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 27 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date des décisions litigieuses , l'époux de Mme X résidait à l'étranger ; que la requérante n'établit pas qu'ils étaient alors séparés de fait ; que, par ailleurs, Mme X n'exerçait pas d'activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, la circonstance qu'elle serait titulaire, depuis le 1er septembre 2011, d'un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle bénéficie du statut de réfugié, serait de bonnes vie et moeurs et intégrée à la société française, l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amalia Vardanovna X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02600 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.