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11NT02799

CETATEXT000025597966 J4_L_2012_03_000001102799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2012, 11NT02799, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02799 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour Mlle Laïla X, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1806 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 20 octobre 2006 avec un visa "étudiant", puis s'est vue délivrer successivement quatre cartes de séjour temporaire d'un an en qualité d'étudiante ; qu'ayant sollicité le 18 novembre 2010 le renouvellement de son titre de séjour, elle s'est vue notifier un refus par un arrêté du préfet du Finistère en date du 11 avril 2011, portant également obligation de quitter le territoire français ; que Mlle X relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 septembre 2011 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 avril 2011 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué, qui indique que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour présentée par Mlle X sur un autre fondement que celui afférent à sa qualité d'étudiante, seul mentionné dans cette demande, et en tire la conséquence que l'argument relatif à la satisfaction donnée à ses employeurs est inopérant, a ainsi également statué sur le moyen tiré par l'intéressée de ce qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que ce jugement n'est, par suite, pas entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2011 : Considérant, en premier lieu, que Mlle X se borne à indiquer qu'elle entend reprendre en appel les moyens présentés en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'obligation de motivation des décisions d'éloignement en vertu de l'article 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément nouveau tendant à contester la motivation du jugement attaqué sur ces points ; qu'il y a lieu en conséquence pour la cour de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, titulaire à son arrivée en France d'une maîtrise en "Techniques d'analyses et contrôles de qualité", a validé en 2008, après un redoublement, un Master professionnel en "Optimisation des protocoles expérimentaux", puis s'est inscrite pour l'année universitaire 2008-2009 en Master Recherche "Chimie analytique et moléculaire" sans suivre les cours ni se présenter à l'examen, avant de s'inscrire pour l'année 2009-2010 en 1ère année de licence "LEA anglais/espagnol" sans se présenter à l'examen, puis de se réinscrire en même licence pour l'année 2010-2011 ; que si Mlle X fait valoir qu'elle n'a pu se présenter en juin 2009 à l'examen final de LEA en raison de la présentation le même jour de son compagnon, M. Y, devant le juge des libertés et de la détention, il ressort du relevé de notes produit par le préfet que l'intéressée était en réalité absente à la grande majorité des épreuves au cours des deux semestres de l'année universitaire ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la naissance de sa fille en 2008 a pu dans une certaine mesure perturber les études de Mlle X, le préfet du Finistère, au vu des changements d'orientation successifs de l'intéressée et de ses échecs répétés, a pu légalement estimer qu'elle ne justifiait pas du caractère sérieux des études poursuivies et refuser, sans commettre d'erreur d'appréciation, de renouveler son titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle X n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, ni en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, mais uniquement en qualité d'étudiante ; que, par suite, le préfet du Finistère n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, enfin, que la requérante qui, compte tenu de ce qui précède, ne peut exciper, à l'appui de sa contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, soutient par ailleurs que cette mesure d'éloignement méconnaitrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; que, toutefois, elle n'établit pas, par la seule référence au code social de la famille marocain, que sa fille, qui a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité en janvier 2010, risquerait de subir une discrimination sociale au Maroc en tant que fille illégitime, et ne pourrait y être scolarisée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique pas qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mlle X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laïla X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT02799 2 1

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