CETATEXT000025597967 J4_L_2012_03_000001102871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/79/CETATEXT000025597967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29/03/2012, 11NT02871, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02871 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu I, sous le n° 11NT02871, la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée par le PREFET DES CÔTES D'ARMOR ; le PREFET DES CÔTES D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2570 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er juin 2011 portant à l'encontre de M. Dogan X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; .................................................................................................................... Vu II, sous le n° 11NT02872, la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée par le PREFET DES CÔTES D'ARMOR ; le PREFET DES CÔTES D'ARMOR demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 11-2570 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er juin 2011 portant à l'encontre de M. Dogan X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; Considérant que les requêtes nos 11NT02871 et 11NT02872 du PREFET DES CÔTES D'ARMOR sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 11NT02871 : Considérant que M. X, ressortissant turc, a épousé en Turquie le 29 mars 2007 une ressortissante française, est entré le 5 août 2007 sur le territoire français où il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 6 août 2007 au 5 août 2008 ; que son épouse ayant, le 23 juin 2008, déposé une requête en divorce ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue le 14 octobre 2008, le PREFET DES CÔTES D'ARMOR a pris à son encontre le 6 novembre 2008 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 12 mars 2009, puis par un arrêt de la cour en date du 29 octobre 2009 ; que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité sa régularisation en faisant valoir une promesse d'embauche en qualité de serveur, puis un contrat d'embauche pour un emploi de poseur applicateur ; que le PREFET DES CÔTES D'ARMOR interjette appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son nouvel arrêté du 1er juin 2011 portant à l'encontre de M. X refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été accueilli de décembre 2008 à juin 2010 par la communauté d'Emmaüs au sein de laquelle il a exercé des activités en qualité de compagnon, puis a, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour durant laquelle une autorisation provisoire de séjour lui avait été délivrée, occupé plusieurs emplois ; que, toutefois, eu égard à la courte durée de son séjour en France où il est dépourvu d'attaches familiales, ayant conservé toute sa famille en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où il pourra reconstruire sa vie sociale et professionnelle, et à la circonstance que l'emploi qu'il envisage d'occuper n'est pas sous tension, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont il était entaché ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le PREFET DES CÔTES D'ARMOR, qui a notamment mentionné dans son arrêté que M. X est entré sur le territoire français en qualité de conjoint de français, dispose néanmoins d'attaches familiales dans son pays d'origine, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DES CÔTES D'ARMOR n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES CÔTES D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 1er juin 2011 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du défendeur tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES CÔTES D'ARMOR de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 11NT02872 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DES CÔTES D'ARMOR dans sa requête enregistrée sous le n° 11NT02872, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. Dogan X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2570 du tribunal administratif de Rennes en date du 7 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par lui en appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11NT02872. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Dogan X. Une copie en sera adressée au PREFET DES CÔTES D'ARMOR. '' '' '' '' 1 Nos 11NT02871,11NT02872 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.