CETATEXT000025598011 J7_L_2012_03_000001100763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/80/CETATEXT000025598011.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11DA00763, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00763 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SCP I. CARLIER - S. REGNIER Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 mai 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Isabelle Carlier - Sylvie Regnier ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904229 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord à lui verser, d'une part, une somme de 107 474 euros à titre d'indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal, et d'autre part, l'allocation d'aide au retour à l'emploi due jusqu'à la date de sa retraite à taux plein ; 2°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord à lui verser une somme de 107 474 euros à titre d'indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de cessation de ses fonctions de chef de travaux ; 3°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord à lui verser l'allocation chômage à laquelle il a droit sur la période du 28 octobre au 30 novembre 2007, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de non-paiement de cette allocation ; 4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Considérant que, par une délibération du 11 décembre 2006, l'assemblée générale de la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord a supprimé l'emploi de chef de travaux qu'occupait M. A, alors âgé de 57 ans, au centre de formation aux métiers de l'alimentation de Tourcoing ; que cette suppression d'emploi a été approuvée par le Préfet du Nord le 11 janvier 2007 ; que, par courrier du 18 octobre 2007, M. A a adressé une demande de versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 39 du statut des personnels administratifs des chambres des métiers, qui a été implicitement rejetée ; qu'il fait appel du jugement du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme de 107 474 euros à titre d'indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal, et d'autre part, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la solution du présent litige dépend de la réponse à la question de savoir si M. A doit être regardé comme ayant été licencié à la suite de la suppression de son emploi ; que le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il aurait légitimement refusé le 31 août 2007 l'unique proposition de reclassement qui lui avait été faite le 29 août 2007 dès lors qu'il n'aurait pu légalement être nommé sur un emploi non budgétisé et non conforme aux articles 6 et 7 du statut du personnel des chambres des métiers ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, qui était inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur les conclusions pécuniaires : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du statut des personnels administratifs des chambres des métiers dans sa rédaction applicable au litige : " La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent de la chambre de métiers résulte : (...) - du licenciement dans les cas prévus à l'article 38 (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même statut : " Le licenciement résulte : (....) pour les agents titulaires : - de la suppression de l'emploi, - de la suppression de la chambre de métiers, - du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 6 du présent statut, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 46 " ; qu'aux termes de l'article 39 dudit statut : " La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle visée à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.