CETATEXT000025598043 JG_L_2012_03_000000351754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/59/80/CETATEXT000025598043.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30/03/2012, 351754, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Conseil d'État 351754 7ème sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C M. Rémy Schwartz M. Terry Olson M. Nicolas Boulouis Vu le pourvoi, enregistré le 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0902017 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur la requête de M. Pierre A, annulé la décision du 31 mars 2009 par laquelle le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte-parole du Gouvernement a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre les bases de liquidation de sa pension civile de retraite apparaissant sur son titre de pension arrêté le 26 janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension en qualité d'ancien fonctionnaire depuis le 2 février 2009, a contesté le calcul du nombre de trimestres à prendre en compte pour la détermination de la surcote prévue par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires s'étant maintenus en activité après 60 ans ; que, par jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. A, a annulé la décision du 31 mars 2009 par laquelle le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte-parole du Gouvernement a rejeté son recours gracieux formé contre les bases de liquidation de sa pension civile de retraite ; que la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ; Considérant que l'article 89 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dispose : " (...) II. - Le III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : / 1° Au deuxième alinéa, les mots : " de service " sont remplacés par les mots : " d'assurance " ; / 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. " ; / 3° Au dernier alinéa, le pourcentage : " 0,75 % " est remplacé par le pourcentage : " 1, 25 % ". III. - Le I et le 1° du II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.