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10PA01778

CETATEXT000025623575 J1_L_2012_03_000001001778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/35/CETATEXT000025623575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 10PA01778, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01778 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CJA M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la SA CBS OUTDOOR, anciennement GIRAUDY VIACOM OUTDOOR (GVO), dont le siège est 3, esplanade du Foncet à Issy-les-Moulineaux

(92130)par Me Oussedrat, avocat ; la société CBS OUTDOOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600392 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 1999, a rejeté le surplus de cette demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Oussedrat, avocat de la société CBS OUTDOOR ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA CBS OUTDOOR, anciennement GIRAUDY VIACOM OUTDOOR (GVO), qui avait pour activité l'affichage publicitaire, a, au cours de son exercice clos le 30 septembre 1999, procédé à la dissolution de sa filiale, la société MIP, et a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de cette société en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil ; que la société GVO a alors constaté, d'une part, une moins-value à long terme du fait de l'annulation des titres de sa filiale, à hauteur du prix de revient de ces titres, soit 54 782 francs, et, d'autre part, au-delà de la valeur des titres à son actif, une moins-value à court terme correspondant à la prise en charge de l'actif net négatif de sa filiale pour un montant de 11 245 370 francs qu'elle a déduit du résultat fiscal de son exercice clos en 1999 ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction cette seconde moins-value ; que la société relève appel du jugement du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de ce redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de la notification de redressement du 16 décembre 2002 que, pour remettre en cause la déduction mentionnée ci-dessus, l'administration a considéré tout à la fois que la prise en charge par la société GVO des dettes de la société MIP était constitutive d'un acte anormal de gestion et que la situation nette négative de la société MIP provenait essentiellement de la dotation d'une provision pour dépréciation du fonds de commerce de 12 000 000 francs qui n'avait pas fait l'objet d'une reprise et sans laquelle l'actif net de la société MIP aurait été positif ; que ces deux motifs ont été portés à la connaissance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est, au cours de sa séance du 14 octobre 2004, déclarée incompétente ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration qui a au cours de l'instance devant le tribunal administratif renoncé au motif tiré d'un acte anormal de gestion, aurait procédé à une substitution de motifs qui l'aurait privée de la possibilité de demander la saisine de la commission ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de son dernier exercice, la société MIP a constitué, à hauteur de 12 000 000 francs, une provision pour dépréciation de ses emplacements publicitaires qui n'étaient plus qu'au nombre de 189 et non de 1040 comme lorsqu'elle les avait été acquis en 1986, et qui figuraient à son bilan pour un montant de 15 000 000 francs ; que, contrairement à ce que soutient la société GVO, la société MIP n'a pas procédé à la reprise de cette provision avant la transmission universelle de son patrimoine à cette société ; que la société GVO a donc inscrit les actifs en cause à son bilan pour leur valeur nette comptable déterminée compte tenu de la provision, soit 3 000 000 francs ; que c'est par conséquent à bon droit que l'administration lui a refusé la possibilité de déduire la moins-value correspondant à la prise en charge de l'actif net de la société MIP négatif à hauteur de 11 245 370 francs, compte tenu de la provision que la société MIP n'avait pas reprise ; que la société GVO ne saurait utilement faire valoir que cette provision était justifiée pour la société MIP, qu'elle a été à l'origine d'un déficit reportable qui a été perdu du fait de la fusion et que l'administration n'établit pas que l'opération constituerait un acte anormal de gestion ; Sur les conclusions de la société CBS OUTDOOR relatives aux dépens : Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions de la société CBS OUTDOOR relatives aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CBS OUTDOOR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CBS OUTDOOR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01778 19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).

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