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10PA01782

CETATEXT000025623577 J1_L_2012_03_000001001782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/35/CETATEXT000025623577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 10PA01782, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01782 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TACHNOFF TZAROWSKY Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Tachnoff Tzarowsky ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0604581/2 du 8 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu partiel et prononcé une décharge partielle a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, des cotisations supplémentaires de contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1997,1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, si le ministre fait valoir que, par un accord transactionnel conclu le 2 juillet 2010, M. A aurait reconnu le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et obtenu la décharge des pénalités dont ces cotisations étaient assorties, il ne produit pas l'accord dont il se prévaut ; que M. A n'a déclaré ni se désister de sa requête, ni approuver les termes de cette transaction ; que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur l'ensemble du litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A conteste le jugement du 8 février 2010 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la déduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de sommes qui, selon lui, constituent des prêts ; Considérant que le tribunal administratif a reconnu le caractère non taxable de la somme de 22 870 euros émanant de la société Net Valor ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'administration a admis l'existence d'un prêt de 18 293,88 euros consenti le 29 janvier 2001 par la société Cetelem et prononcé le dégrèvement correspondant ; que, d'autre part, le virement du 24 janvier 2001 d'un montant de 12 195,92 euros émanant du même organisme n'a pas été pris en compte pour la reconstitution du chiffre d'affaires de M. A ; que, s'agissant des autres sommes dont il allègue qu'elles seraient des prêts d'organismes financiers ou des découverts bancaires, les conventions dont il fait état sont insuffisantes pour établir leur caractère non imposable en l'absence de justificatifs des versements correspondants ; que le document par lequel M. A a dressé la liste des opérations effectuées sur son compte bancaire est dépourvu de force probante à cet égard ; que, si M. A se prévaut de prêts d'origine familiale ou consentis à titre amical, il se borne à produire une attestation non datée établie par sa mère, une convention de prêt sans intérêt datée du 8 novembre 2011 et deux reconnaissances de dette, sans les accompagner des chèques ou virements correspondants ; qu'ainsi M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant que les conclusions relatives à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à l'imposition d'une plus-value, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01782 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.

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