← France

10PA02040

CETATEXT000025623579 J1_L_2012_03_000001002040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/35/CETATEXT000025623579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/03/2012, 10PA02040, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02040 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT KRAUS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour la société ILE DES ARTS, représentée par son gérant M. John MURPHY, demeurant 232 chemin des 4 vents à Vence

(06140), par Me Kraus ; la société ILE DES ARTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506385 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. John MURPHY sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société à responsabilité limitée ILE DES ARTS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et à des pénalités y afférentes au titre des trois années vérifiées ; que la société ILE DES ARTS fait appel du jugement du 12 février 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société ILE DES ARTS était en situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % à l'impôt sur les sociétés pour les trois années 1997, 1998 et 1999, à l'exception des droits de taxe sur la valeur ajoutée des mois de mars et août 1997 et octobre 1998 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, en cas de taxation d'office du revenu global ou des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour défaut de déclaration, d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure contentieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté un délai de 30 jours pour permettre à la société ILE DES ARTS de présenter des observations après avoir réuni des documents comptables, est inopérant ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales relatives au délai dans lequel le contribuable doit faire parvenir sa réponse à la notification de redressement dans le cadre de la procédure contradictoire, ne fixent pas de délai à l'administration pour répondre aux observations du contribuable ; que l'administration ayant reçu les observations faites par le contribuable aux redressements qu'elle lui avait notifiés, pouvait confirmer ces redressements avant l'expiration du délai de trente jours suivant la réception de la notification ; que si la société a indiqué dans sa lettre de réponse à la notification de redressements qu'elle allait réunir les éléments comptables utiles " dans les plus brefs délais ", cette formulation ne peut pas être regardée comme contenant une demande implicite d'un délai pour produire sa réponse ; Sur le bien fondé des impositions : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que conformément aux dispositions de l'article 271 II
  1. a. du code général des impôts, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; que l'article 271 II. 2 du même code dispose que " la déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures " ; que l'administration a rejeté la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 41 413 F inscrit en report à nouveau au 1er janvier 1997 au motif que la société ILE DES ARTS n'en justifiait pas ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration fiscale n'aurait pas demandé la production de la comptabilité de la société ILE DES ARTS de l'année1996 au cours de la vérification et que la société aurait produit les déclarations CA3 des exercices 1992 à 1996 est sans incidence sur le rejet du montant de taxe déductible, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de produire les factures correspondantes ; que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit n'a ni pour objet, ni pour effet de dispenser la contribuable de justifier d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 1997 ; que, par suite, en l'absence de productions de pièces réclamées, la société n'est pas fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge de ce chef ; Considérant que la SARL ILE DES ARTS conteste un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1999, portant sur une somme de 65 124 F, considérée par l'administration fiscale comme recette professionnelle, et soutient que cette somme constituerait une retenue de garantie attachée à la cession de parts sociales de la SCI Josy, par la société ILE DES ARTS, représentée par M. A, à la société Union méditerranéenne d'art contemporain (UMAC), représentée par Mme B ; que si ni l'acte de cession des parts, ni la convention de garantie ni la convention de séquestre relatifs à cette cession, du 15 janvier 1999, ne mentionnent la somme de 65 124 F, il ressort d'une lettre du 28 juillet 1999 adressée par Mme B à M. A et portant arrêté des frais de la transaction, que Mme B indique rester devoir à M. A 65 124,27 F ; que, toutefois, d'une part, cette lettre porte en tête la " SCI du vieux Saint Paul ", étrangère à la cession en cause, d'autre part, la garantie fixée par la convention citée a été versée à Me C, notaire à Massiac et qu'aucun document relatif à la restitution de garantie par cet officier ministériel n'est produit ; que, dans ces conditions, la lettre du 28 juillet 1999 ne peut être regardée comme ayant valeur probante de la restitution de garantie de 65 124 F alléguée par la société ILE DES ARTS ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait à tort soumis cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée ; S'agissant de l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à la date des impositions contestées : "
  2. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. -
  3. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; Considérant que la SARL ILE DES ARTS, à laquelle il incombe de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites à son passif, conteste la réintégration de la somme de 885 376 F inscrite au crédit du " compte courant La Main d'Or " au titre de l'année 1997 ; qu'elle indique qu'elle était en relation d'affaires avec la SARL La Main d'Or, qui, comme elle, vendait des tableaux, et que les relations croisées entre les deux sociétés expliqueraient certaines compensations en fin d'exercice ; que toutefois, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve des relations d'affaires qu'elle allègue ; que l'extrait du compte 26703000 ouvert au nom de la société ILE DES ARTS dans les écritures de la SARL La Main d'Or, qui fait apparaître des écritures de débit à hauteur de 885 376 F, correspond à un compte d'immobilisation destiné à enregistrer les écritures afférentes aux créances rattachées à des participations, alors que la société ILE DES ARTS détient 99 % du capital social de la société La Main d'Or ; que le document produit ne peut donc justifier l'existence d'une dette de la société ILE DES ARTS ; que si la société requérante fait valoir que la SARL La Main d'Or a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les opérations en question n'ont pas été remises en cause, elle ne peut utilement se prévaloir des appréciations opérées par le service à l'occasion de contrôles concernant d'autres contribuables ; Considérant que la société ILE DES ARTS conteste également la réintégration au titre de l'année 1997 des sommes portées au compte courant Luce et Flaure, et au compte 40 Luce et Flaure ; que si elle fait valoir qu'il s'agirait de loyers dus par elle à la société civile immobilière Luce et Flaure, elle n'établit pas que les loyers ainsi dus n'auraient pas été versés ; que l'extrait du compte 26701000 ouvert au nom de la société ILE DES ARTS dans les écritures de la SCI Luce et Flaure correspond également à un compte d'immobilisation, qui n'est pas de nature à justifier l'existence de la dette alléguée de la société ILE DES ARTS ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  4. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercice antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B " ; que cette disposition, en permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription, les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, donc à remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas, toutefois, avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits ; Considérant que la société ILE DES ARTS conteste le rejet partiel de prise en compte au titre de l'exercice 1997 d'un déficit reportable de 230 767 F ; qu'en l'espèce, s'agissant de vérifier les bénéfices imposables de l'exercice 1997, desquels la société requérante avait déduit un déficit reporté subi une année antérieure, l'administration était en droit de remettre en cause, comme elle l'a fait, les résultats des exercices antérieurs sur ce point ; qu'il incombe au contribuable de justifier par la production d'une comptabilité régulière la réalité des déficits qu'il a déduits ; que la société requérante, qui n'a pas été en mesure de justifier le montant d'amortissements réputés différés figurant dans sa déclaration de résultat de l'exercice clos en 1997, ne justifie pas de l'existence et du montant du déficit reportable sur 1997 en se bornant à faire valoir que l'administration n'aurait pas contesté ses déclarations de résultats antérieures au 1er janvier 1997 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester ce chef de redressement ; que si la société ILE DES ARTS conteste également le rejet de prise en compte au titre de l'exercice 1998 d'un déficit reportable de 41 219 F, le ministre soutient, sans être contredit, que ce montant a été admis par le directeur des services fiscaux lors de l'instruction de la réclamation et n'a donné lieu à aucun rehaussement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts applicable : " 1 (...) le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. (...)
  5. L'excédent éventuel de moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants " ; Considérant que la société ILE DES ARTS conteste la réintégration dans le déficit déclaré par elle d'une somme de 2 314 705 F en soutenant que cette somme n'est pas constituée de recettes de l'entreprise, mais est relative à une plus-value à long terme consécutive à la cession de parts sociales de la SCI JOSY, qui doit être imputée sur les moins-values à long terme de même nature ; que toutefois la société requérante, qui n'apporte aucune précision, ni aucune justification concernant l'existence et le montant des moins-values alléguées, ne justifie cette écriture que par une copie de sa déclaration fiscale ; que dans ces conditions, la société qui est au surplus pour cet exercice en procédure de taxation d'office, n'établit pas que la dite somme aurait été réintégrée à tort dans ses résultats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ILE DES ARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ILE DES ARTS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02040 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.