CETATEXT000025623581 J1_L_2012_03_000001002090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/35/CETATEXT000025623581.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/03/2012, 10PA02090, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02090 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT VALERE O'HANA M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Arnaud A, demeurant ..., par Me Valère O'Hana ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608930 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même année ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles de procédure en première instance et en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, à l'issue duquel l'administration a rehaussé ses bases d'impositions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2002 et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % pour découverte d'une activité occulte et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A fait appel du jugement du 5 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par requête distincte du recours en appel ; que les conclusions de M. A tendant à cette fin présentées dans sa requête d'appel doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) - A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. - Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) - La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a accusé réception d'un avis de vérification de sa situation fiscale personnelle le 17 juillet 2003 ; que le 10 février 2004, dans le délai d'un an fixé par le 3° alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé au juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bobigny, sur le fondement des articles L. 82 C et L. 101 du même livre, une demande de transmission de pièces de la procédure pénale à laquelle était partie M. A ; que cette demande ayant eu pour effet de porter à deux ans la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. A, le moyen tiré de ce que la notification de redressement du 28 octobre 2004 est intervenue plus d'un an après la réception de l'avis de vérification ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " et qu'aux termes de l'article L. 101 du même livre : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu " ; Considérant qu'il est constant que l'administration a mentionné les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales dans sa demande au juge d'instruction ; que cette circonstance n'était pas en elle-même de nature à vicier la procédure d'imposition et ne constituait pas un détournement de procédure, dès lors que si l'article L. 82 C qui ne concerne que les demandes faites au ministère public était, comme le soutient à bon droit le requérant, inapplicable, l'administration pouvait recourir à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartenait au juge d'instruction saisi d'apprécier souverainement si les renseignements ou les pièces qu'il détenait étaient de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou de compromettre un impôt ; que le moyen tiré de ce que ladite demande était insuffisamment motivée et ne permettait pas au juge d'en apprécier le bien fondé est, par suite, inopérant ; que l'omission, par l'administration, dans sa proposition de rectification, de la référence à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales n'empêchait pas le contribuable d'identifier la nature de la demande de communication qui avait été faite auprès de l'autorité judiciaire ; que les documents obtenus à la suite de cette demande de renseignements ont été communiqués à M. A, qui en avait fait la demande, le 29 mars 2005, avant la mise en recouvrement des impositions ; que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 16 B et L. 47 du livre des procédures fiscales, dont il n'a pas été fait application dans la présente espèce ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'existence d'une activité occulte : Considérant que M. A fait valoir que par un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 22 septembre 2006, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 20 décembre 2006, devenu définitif en ce qui le concerne, il a été relaxé des chefs d'importation, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants et association de malfaiteurs et qu'il a été indemnisé, en application d'une ordonnance du président de la première chambre section I de la Cour d'appel de Paris, en date du 8 octobre 2008, du préjudice que lui a causé la détention provisoire ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces décisions ne vise pas l'exercice d'une activité occulte constituée par la vente de lingots d'or dans des conditions irrégulières ; qu'il ne ressort d'aucune des décisions de justice citées que M. A, qui ne conteste pas les ventes de lingots d'or en litige, aurait agi non à titre personnel, mais en qualité de salarié de la SARL " Le change du Panthéon " ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des pièces de la procédure pénale à laquelle l'intéressé a été partie, qu'il a reconnu avoir, à trois reprises, vendu 90 kg d'or entre octobre 2002 et janvier 2003, dont 80 kg au cours de l'année 2002 ; que M. A qui n'a pas déclaré les revenus qu'il a tirés de cette activité n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'existence d'une activité commerciale occulte n'a pas été établie par l'administration ; Considérant que le service ayant procédé à l'évaluation d'office en matière de bénéfice industriel et commercial et ayant taxé d'office le chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste appartient au contribuable conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A a déclaré avoir procédé à trois ventes, portant sur un total de 90 kg d'or, entre octobre 2002 et janvier 2003, que l'acheteur lui remettait à l'avance d'importantes sommes d'argent en espèces, puis revenait quelques jours plus tard prendre livraison des lingots achetés ; qu'eu égard à l'importance et à la fréquence de ces transactions sur une courte période, ainsi qu'à la brièveté du délai séparant les achats de lingots d'or de la revente de ceux-ci, M. A doit être regardé comme s'étant livré pour son propre compte à l'achat de lingots d'or en vue de leur revente et, par suite, comme ayant eu une activité commerciale à titre individuel ; que, dès lors, l'intéressé était passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices retirés de l'ensemble de ces opérations ; Considérant que le service a évalué le chiffre d'affaire réalisé en 2002 portant sur la vente de 80 kg d'or, à partir de la moyenne des moyennes mensuelles du cours de l'or, à 702 893 euros hors taxe, dont a été soustrait 80 % comme montant forfaitaire de charges afin de déterminer le bénéfice ; que, contrairement à ce que M. A soutient, l'évaluation de son bénéfice ne résulte donc pas de l'application d'une variation du cours de l'or de 20 % entre les dates d'achat et de vente des lingots sur la période concernée, alors même que l'intéressé a déclaré devant le juge d'instruction que le cours de l'or avait très nettement augmenté au cours du dernier trimestre 2002, " de l'ordre de 20 % environ " ; qu'il est constant que M. A a déclaré avoir perçu pour trois opérations, correspondant à 90 kg d'or, une commission de 1 % représentant 10 000 euros, reconnaissant ainsi implicitement avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1 000 000 euros ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'il résulte de ce qui précède que les ventes de lingots d'or auxquelles s'est livré M. A constituent une activité commerciale et sont, par suite, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que livraison de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que si M. A soutient que les lingots d'or qu'il a vendus appartenaient à sa famille, les documents qu'il produit à l'appui de cette allégation, qui ne permettent pas de faire un lien entre les transactions et dont certains sont d'ailleurs illisibles, n'ont aucune valeur probante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts : "
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