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10PA02547

CETATEXT000025623585 J1_L_2012_03_000001002547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/35/CETATEXT000025623585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 10PA02547, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02547 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ HOIN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Bruno A, élisant domicile chez Me Hoin, son avocat, 9, boulevard Jules Sandeau à Paris

(75016), par Me Hoin ; M A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807763/2 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'au titre des années 2003 et 2004 en litige, M. A, qui n'avait pas souscrit ses déclarations de revenus malgré les mise en demeure dont il avait été destinataire, a été taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales ; que l'administration s'est notamment fondée sur les résultats de la vérification de comptabilité de la société " Les Gastronautes " dont l'intéressé était gérant de droit et associé majoritaire et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ainsi que sur les renseignements obtenus lors de l'usage de son droit de communication exercé auprès d'établissements bancaires ; que M. A demande l'annulation du jugement du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 en conséquence de cette taxation ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 25 mars 2011 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, en faveur de M. A, un dégrèvement de 63 965 euros correspondant au montant, en principal et pénalités, des impositions résultant des redressements qui lui avaient été assignés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2003 et 2004 ; que la requête est par suite, dans cette limite, devenue sans objet ; Sur les impositions demeurant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 12 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés, et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ; (...) " ; que, si le contrôle de cohérence entre les revenus déclarés et la situation fiscale d'ensemble du contribuable, qui constitue l'objet de l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble implique nécessairement que le contribuable ait déclaré son revenu global de l'année, les vices qui sont susceptibles d'entacher un tel examen sont toutefois sans incidence lorsque le contribuable se trouve au titre de l'année concernée en situation de taxation d'office non révélée par cet examen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a accusé réception, le 13 juillet 2005, des lettres par lesquelles l'administration le mettait en demeure de souscrire ses déclarations de revenu global des années 2003 et 2004 ; que le pli contenant l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle des mêmes années ne lui a été adressé que le 14 octobre suivant, soit après l'expiration du délai imparti par les mises en demeure ; qu'ainsi la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait M. A au titre des deux années en cause du fait de ses carences déclaratives n'a pas été révélée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, le fait qu'il n'a pas souscrit ses déclarations de revenu global à la suite des mises en demeure du service est sans incidence sur la régularité de cet examen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. " Considérant que le droit de communication exercé auprès des établissements bancaires gérant des comptes de M. A a été mis en oeuvre par un contrôleur des impôts, agent de catégorie B, alors affecté à la direction dont dépendait le service chargé du contrôle du contribuable ; que la circonstance invoquée selon laquelle les imprimés utilisés lors de l'usage de ce droit auraient été revêtus de la signature de cet agent avant d'être remplis est sans incidence sur la compétence de ce dernier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure: "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...)"; que si l'administration fiscale, qui est tenue à un devoir de loyauté, ne saurait induire en erreur les contribuables auxquels elle adresse des demandes en application de ces dispositions, elle n'est pas pour autant tenue de les informer expressément de leur caractère non contraignant ; que, par suite, M. A ne saurait soutenir qu'en s'abstenant de l'informer du caractère non contraignant de la demande de renseignements qu'elle lui a adressée le 27 mars 2006, l'administration l'aurait induit en erreur sur l'étendue de ses droits ; que, de même l'administration ne peut davantage être regardée comme ayant induit le contribuable en erreur sur l'étendue de ses garanties du seul fait qu'elle a joint à l'avis d'examen de sa situation fiscale d'ensemble qu'elle lui avait adressé un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Considérant, en quatrième lieu, que la proposition de rectification du 7 juin 2006 adressée au contribuable est régulièrement motivée, ainsi qu'il n'est au demeurant pas contesté, en ce qui concerne les revenus fonciers et non dénommés imposés, dont les bases et les motifs des rehaussements sont exposés ; que cette proposition mentionnait expressément les contributions sociales, composées du prélèvement social, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'ainsi cette proposition n'avait pas à reprendre, pour les contributions sociales, qui reposaient sur les mêmes bases, les motifs des redressements indiqués pour l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A, régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions contestées ; Considérant, en premier lieu, s'agissant des salaires, que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société " Les Gastronautes ", le vérificateur a constaté qu'au titre de l'année 2003 une somme de 24 005,79 euros était inscrite au crédit du compte " rémunération du gérant " ; que le service était ainsi en droit de regarder cette somme comme des salaires versés à l'intéressé ; qu'en se bornant à soutenir que cette somme correspondrait à hauteur de 23 000 euros à la prise en charge de ses dépenses personnelles par la société et qu'elle a été inscrite au compte précité en raison d'une erreur comptable, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant, en second lieu, s'agissant des revenus fonciers, que M. A était propriétaire de neuf garages et de deux emplacements de stationnement, qui n'étaient pas inclus dans des contrats de location de logements, et dont il ne conteste pas qu'ils étaient loués ; qu'il n'a pas donné suite à la demande du vérificateur tendant à connaître l'identité des locataires et le montant des loyers perçus ; que ce dernier, après avoir tenu compte de ce que l'un de ces emplacements était occupé personnellement par le contribuable, était fondé à fixer à la somme moyenne unitaire de 100 euros par mois le montant des loyers des dix autres emplacements loués, déterminée d'après les réponses qui lui avaient été faites par deux des locataires qu'il avait pu identifier ; que le requérant ne peut sérieusement soutenir que l'administration aurait utilisé une méthode de reconstitution excessivement sommaire ; qu'il n'apporte pas la preuve de l'exagération de ces impositions en se bornant à soutenir qu'aucun crédit correspondant n'a été enregistré sur ses comptes bancaires ; Considérant, enfin, qu'au titre de l'année 2004 le vérificateur n'a pu identifier l'origine des crédits figurant sur les comptes du contribuable pour un total de 15 200 euros ; qu'il était ainsi fondé à les imposer en tant que revenus d'origine indéterminée ; que le requérant n'invoque aucun moyen à l'encontre de la taxation de cette somme ; que, par suite, il ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions demeurant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 63 965 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A . Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02547 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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