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10PA02549

CETATEXT000025623587 J1_L_2012_03_000001002549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/35/CETATEXT000025623587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/03/2012, 10PA02549, Inédit au recueil Lebon 2012-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02549 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ARIE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. et Mme Harry A, demeurant ..., par Me Arie ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606292 du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à leur charge au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. et Mme A ont fait l'objet au titre des années 1998, 1999 et 2000, le vérificateur à notifié aux contribuables, les 17 décembre 2001 et 24 mai 2002, le rattachement de diverses sommes à leur revenu global, imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement n° 0606292 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande relatives à l'année 1998, a rejeté leurs conclusions dirigées contre les redressements mis à leur charge au titre des années 1999 et 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux (...), sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demande d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé à M. et Mme A, dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1998, 1999 et 2000, une demande d'éclaircissements ou de justifications datée du 15 février 2002 ; que les requérants soutiennent qu'une erreur ayant été commise par le préposé de la poste quant à la date de réception du pli recommandé contenant la demande en cause, leur réponse du 6 mai 2002 à cette demande a été adressée dans le délai de deux mois qui leur était imparti ; qu'ils joignent une attestation du 28 avril 2002 émanant des services postaux et faisant état de la distribution de ce pli le 4 mars 2002 ; qu'il ressort, toutefois, de la copie de l'avis de réception signé par le cabinet de Me Arie, mandaté à recevoir toutes les pièces de la procédure, ainsi que de l'attestation du 7 mai 2002 émanant du Centre de distribution du courrier, situé 49 rue de la Boétie à Paris

(75008), à la demande de l'administration, que le pli en cause a été présenté et distribué à son destinataire le 19 février 2002 et que le cachet postal du 4 mars 2002 porté sur le pli est en réalité celui du retour aux services du bureau de La poste-Paris Chambre de commerce, situé 10 rue Balzac à Paris
(75800); que le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 16 A expirait donc le 20 avril 2002 ; que, dans ces conditions, la réponse du 6 mai 2002 à la demande d'éclaircissements ou de justifications ayant été adressée au vérificateur après l'expiration de ce délai, l'administration a pu à bon droit considérer que les contribuables s'étaient abstenus de répondre à cette demande et taxer d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les montants correspondant aux sommes demeurées inexpliquées ; que, s'agissant de la procédure d'imposition, les requérants ne peuvent utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient aux contribuables régulièrement taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve que les sommes litigieuses, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que M. et Mme A n'invoquent en appel aucun moyen relatif au rattachement des sommes en cause à leur revenu global imposable, mais se bornent à affirmer que " la procédure de taxation d'office appliquée étant irrégulière, cette irrégularité vicie l'intégralité des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1999 et 2000 " ; que, dans ces conditions, leur prétentions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que les requérants se prévalent de l'absence de motivation en droit et en fait des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité du code général des impôts figurant dans la lettre du 24 mai 2002 par laquelle le vérificateur leur a notifié les redressements qu'il entendait apporter à leurs revenus imposables au titre des années 1999 et 2000, s'agissant notamment de l'existence et de la nature exacte des infractions commises, ainsi que de la démonstration de leur intention d'éluder l'impôt ; qu'il résulte cependant de l'examen de la notification de redressements susmentionnée que le vérificateur mentionne expressément le fondement légal de la pénalité appliquée et indique que l'intention des contribuables d'éluder l'impôt était démontrée par le fait qu'ils avaient refusé de fournir à plusieurs reprises les informations qui leur étaient réclamées concernant leur train de vie ou l'indication de leurs différents comptes bancaires, ainsi que par l'absence de réponse pertinente à la demande de justifications et par le défaut de réponse au questionnaire ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments de fait et de droit, la motivation des pénalités de mauvaise foi a été suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison de l'absence de motivation de ces pénalités, l'administration n'a pas justifié la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 4 N° 10PA02549

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