CETATEXT000025623587 J1_L_2012_03_000001002549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/35/CETATEXT000025623587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/03/2012, 10PA02549, Inédit au recueil Lebon 2012-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02549 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT ARIE Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. et Mme Harry A, demeurant ..., par Me Arie ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606292 du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à leur charge au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. et Mme A ont fait l'objet au titre des années 1998, 1999 et 2000, le vérificateur à notifié aux contribuables, les 17 décembre 2001 et 24 mai 2002, le rattachement de diverses sommes à leur revenu global, imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement n° 0606292 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande relatives à l'année 1998, a rejeté leurs conclusions dirigées contre les redressements mis à leur charge au titre des années 1999 et 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux (...), sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demande d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé à M. et Mme A, dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1998, 1999 et 2000, une demande d'éclaircissements ou de justifications datée du 15 février 2002 ; que les requérants soutiennent qu'une erreur ayant été commise par le préposé de la poste quant à la date de réception du pli recommandé contenant la demande en cause, leur réponse du 6 mai 2002 à cette demande a été adressée dans le délai de deux mois qui leur était imparti ; qu'ils joignent une attestation du 28 avril 2002 émanant des services postaux et faisant état de la distribution de ce pli le 4 mars 2002 ; qu'il ressort, toutefois, de la copie de l'avis de réception signé par le cabinet de Me Arie, mandaté à recevoir toutes les pièces de la procédure, ainsi que de l'attestation du 7 mai 2002 émanant du Centre de distribution du courrier, situé 49 rue de la Boétie à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.