CETATEXT000025623589 J1_L_2012_03_000001002630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/35/CETATEXT000025623589.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 10PA02630, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02630 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ HOIN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée LES GASTRONAUTES, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Hoin, 9, boulevard Jules Sandeau à Paris
(75016), par Me Hoin ; la société LES GASTRONAUTES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0807763/2 du 2 avril 2010 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ; 2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société à responsabilité limitée LES GASTRONAUTES, qui exploite un restaurant à Paris dans le 14ème arrondissement, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 2002 à 2004, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période ; que, par jugement du 2 avril 2010, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt qui lui avaient été assignés au titre des trois années en cause et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui portait sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société LES GASTRONAUTES demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration a prononcé, en faveur de la société LES GASTRONAUTES, un dégrèvement de 63 406 euros correspondant en principal, intérêts et pénalités, au rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société au titre de l'année 2002 ; qu'à concurrence du montant de ce dégrèvement, la requête est devenue sans objet ; Sur les impositions demeurant en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société LES GASTRONAUTES se trouvait en situation de taxation d'office à raison de son chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux années 2003 et 2004, dès lors qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les délais fixés par les mises en demeure dont elle avait été destinataire ; que, dès lors, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour connaître du désaccord qui opposait le contribuable à l'administration ; que sont sans incidence les circonstances, d'une part, que le chiffre d'affaires en cause était déterminé selon un mode réel d'imposition, d'autre part qu'au titre de l'année 2002 la commission était compétente dès lors que l'administration avait redressé le chiffre d'affaires soumis à la taxe selon la procédure contradictoire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable aux impositions établies selon les procédures d'office : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. " ; Considérant que la proposition de rectification du 21 décembre 2005 adressée à la société LES GASTRONAUTES indique les bases d'imposition retenues par le service, leur modalité de calcul et les catégories d'imposition assignées à la société ; qu'ainsi cette proposition de rectification est motivée conformément aux dispositions de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales, lesquelles n'ont pas pour objet de permettre un débat entre le contribuable et le vérificateur ; qu'au surplus et en tout état de cause, contrairement aux affirmations de la requérante, l'administration a indiqué dans des annexes à ce document le détail des achats de vins, des notes des clients et de la consommation du personnel, qui ont servi à l'évaluation du chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'au titre de la période correspondant à l'année 2003, la société, qui n'avait pas de caisse enregistreuse et n'a produit aucun brouillard de caisse, enregistrait ses recettes sur des carnets à souches constitués des doubles des notes remises aux clients, non datées ; que les souches étaient numérotées manuellement et qu'aucune recette en espèces n'était enregistrée en comptabilité ; que, pour la période correspondant à l'année 2004, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé ; que ces irrégularités et lacunes autorisaient en tout état de cause l'administration à reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise selon une méthode extra comptable ; Considérant, en second lieu, que pour procéder à cette reconstitution, le vérificateur a utilisé la méthode dite " des vins ", adaptée à l'activité de l'entreprise ; qu'il a d'abord reconstitué le chiffre d'affaires généré par la consommation de vins sur lequel il a pratiqué une réfaction de 10% pour tenir compte des pertes, des offerts et de la consommation du personnel, puis a déterminé le pourcentage des vins dans le montant total des notes des clients, ces opérations étant effectuées à partir de l'examen de ces notes et des factures d'achat de vin présentées ; qu'il a ensuite multiplié le chiffre d'affaires provenant de la vente des vins par le pourcentage ainsi obtenu ; Considérant que pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'exagération des résultats issus de cette reconstitution, la société requérante fait état du caractère non représentatif de l'échantillon des notes clients retenues, de l'insuffisance du taux de " coulage " retenu et de l'exagération de la part des vins dans le chiffre d'affaires total ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a retenu 892 notes et 944 notes de clients pour les exercices 2003 et 2004 ; qu'en se bornant à faire valoir l'insuffisance de ces chiffres, sans indiquer en quoi les notes ainsi retenues ne seraient pas représentatives de son activité, la société ne conteste pas utilement l'échantillon ayant servi à la reconstitution ; que, par ailleurs, le taux de 10% retenu pour le " coulage " a été fixé d'après une consommation d'un quart de litre de vin pris à chaque repas par le personnel présent et le dirigeant ; que les critiques de la société, selon lesquelles il n'a pas été tenu compte du " verre d'accueil " ainsi que du fort taux de perte induit par le phénomène du " bouchonnage " ne permettent pas de tenir ce pourcentage pour insuffisant ; qu'enfin si la société revendique un pourcentage de 6,72 au lieu de celui de 7,01 retenu par le vérificateur pour la part des vins dans le chiffre d'affaires total, elle ne donne aucune précision sur le calcul de ce pourcentage ; Considérant, enfin, que la méthode dite des " nappes et des serviettes en papier " n'a été utilisée par le service, qui n'y était pas tenu, que pour confirmer les résultats obtenus par la méthode dite " des vins " ; que, par suite, la circonstance alléguée que cette méthode serait viciée est sans incidence sur le bien-fondé de la reconstitution ; qu'ainsi la société requérante n'établit pas l'exagération des impositions contestées, qui résultent de la reconstitution de son chiffre d'affaires effectuée d'après les données propres à l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES GASTRONAUTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société LES GASTRONAUTES et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 63 406 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LES GASTRONAUTES. Article 2 : L'Etat versera à la société LES GASTRONAUTES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LES GASTRONAUTES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02630 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel.