CETATEXT000025623596 J1_L_2012_03_000001002801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/35/CETATEXT000025623596.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/03/2012, 10PA02801, Inédit au recueil Lebon 2012-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02801 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT MARSHALL Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée GALERIE BERES, dont le siège est 25 quai Voltaire à Paris
(75007), représentée par son gérant en exercice, par Me Marshall ; la société GALERIE BERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0615028, 0615037/2-2 du 12 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, ainsi que sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société GALERIE BERES, qui exerce une activité d'achat-revente de tableaux et autres oeuvres d'art, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rehaussé les bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001 et remis en cause une partie des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée sur des ventes à l'exportation ayant pour conséquence de réduire le crédit de taxe au 30 décembre 2002 ; que, par un jugement du 12 avril 2010, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la requérante a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par la présente requête, la société GALERIE BERES fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 27 février 2012 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 74 699 euros et de 4 481 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels la société GALERIE BERES a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001 ; que les conclusions de la requête de la société GALERIE BERES relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé le 26 juillet 2004 à la société GALERIE BERES une proposition de rectification, l'administration a, dans les stades ultérieurs de la procédure contradictoire, pris en compte un certain nombre d'observations présentées par la contribuable et abandonné une partie des redressements ; que, par une lettre datée du 4 juillet 2005 et notifiée le 6 juillet suivant, adressée à la société après l'entretien du 16 juin 2005 avec l'interlocuteur régional et la réception de ses dernières observations du 29 juin 2005, le service a fait connaître à la société GALERIE BERES le montant des droits et pénalités correspondant aux rectifications maintenues ; que, par un courrier du 10 janvier 2006, l'administration a communiqué à la société l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 8 novembre 2005 et l'a informée de ce qu'elle n'entendait pas suivre cet avis ; qu'étaient également jointes à ce courrier les conséquences financières des redressements, telles qu'elles avaient déjà été portées à la connaissance de la contribuable par la lettre du 4 juillet 2005 et qu'elles ont été mises en recouvrement le 9 février 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "
- Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : (...) / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) " ; Considérant que la société GALERIE BERES soutient que le pastel sur papier d'Abel Truchet, intitulé "La Parisienne", vendu à la galerie Mac Maison installée à la Nouvelle-Orléans, a été transporté hors du territoire français par la société Camard et livré aux Etats-Unis par cette dernière ; que, pour justifier de l'exportation en dehors de l'Union européenne, elle produit la facture de vente du 22 février 2002 établie par ses soins au nom de la société Mac Maison, le bon d'enlèvement du transitaire du 21 février 2002, la copie d'un chèque émis le même jour par la société Camard à son bénéfice, ainsi qu'une déclaration d'exportation n° 698222 datée du 18 mars 2002 ; que, toutefois, cette déclaration, qui fait apparaître la société Camard comme exportateur et la société Mac Maison comme destinataire, ne comporte pas la mention de l'oeuvre en cause mais indique que les marchandises transportées sont des "objets ornement bois" et mentionne un prix différent de celui figurant sur la facture du 22 février 2002 ; qu'en outre, cette facture fait référence à une déclaration d'exportation dont le numéro et la date ne correspondent pas à ceux de la déclaration d'exportation produite ; que, dans ces conditions, et alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis l'avis d'abandonner la rectification, la société GALERIE BERES ne peut être regardée comme apportant la preuve de la réalité de l'exportation alléguée ; S'agissant de l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes du
- de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant, d'une part, que l'administration a regardé comme non justifiées trois écritures d'achats, libellées au nom de Mme Claire , des 11 décembre 2000, 3 janvier 2001 et 29 mai 2001, pour les montants respectifs de 250 000 F, 500 000 F et 250 000 F ; qu'après avoir initialement indiqué que ces trois opérations correspondaient à l'achat auprès de Mme d'une huile sur toile de Paul , la société GALERIE BERES fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que seule l'opération du 3 janvier 2001 se rapporte à cette acquisition ; que, si l'attestation de vente établie pour les besoins du contrôle par Mme le 20 juin 1995 est dépourvue de valeur probante, il résulte de l'instruction, et notamment du livre de police que les galeries d'art ont l'obligation de tenir en vertu de l'article 321-7 du code pénal, que la requérante a, le 11 décembre 2000, acheté avec la galerie Hopkins Thomas, au prix total de 1 000 000 F, l'oeuvre de Paul dont s'agit auprès de Mme , petite-fille de l'artiste, qui l'avait elle-même reçue en succession le 20 juillet 1997 ; que la société GALERIE BERES produit également des copies de son grand livre, ainsi que les relevés de son compte ouvert auprès de la banque Worms aux 29 décembre 2000 et 31 janvier 2001, dont il ressort que la galerie Hopkins Thomas lui a versé, en décembre 2000, sa quote-part dans le prix d'acquisition, soit un montant de 500 000 F, et que la requérante a procédé, en janvier 2001, au paiement à Mme de deux sommes de 500 000 F chacune ; que ces deux règlements ont été effectués par chèques, débités le 8 janvier 2001 ; qu'il résulte des écritures mêmes de la société qu'elle a procédé, dans ses comptes, à une compensation entre l'un de ces deux règlements et le versement de la galerie Hopkins Thomas et que, s'agissant de l'achat de l'oeuvre en cause, elle n'a comptabilisé qu'une charge de 500 000 F ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de regarder l'achat auprès de Mme comme justifié à hauteur de 500 000 F ; qu'en revanche, la société GALERIE BERES n'apporte en appel aucune explication s'agissant des deux autres écritures des 11 décembre 2000 et 29 mai 2001, d'un montant de 250 000 F chacune ; Considérant, d'autre part, que l'administration a estimé que l'écriture d'achat du 27 septembre 2001, d'un montant de 200 000 F, n'était pas justifiée ; que la société GALERIE BERES fait valoir que cette opération, libellée par erreur au nom de la galerie Antoine Laurentin, correspond à l'achat, en octobre 2000, d'une aquarelle de Paul , intitulée "Menu", auprès de la galerie Julian Barran, au prix de 200 000 F et que le chèque, rédigé le 7 octobre 2000 à l'ordre de ladite galerie, a été dans un premier temps égaré, puis finalement tiré le 27 septembre 2001 ; qu'à l'appui de ses dires, la requérante fournit la facture établie le 23 octobre 2000 par la société Julian Barran Ltd relative à cette acquisition, ainsi que deux courriers de la banque Worms, datés des 26 avril et 26 octobre 2001, faisant état, pour le premier, de la perte du chèque n° 0511015, d'un montant de 200 000 F, émis en faveur de la société Julian Barran Ltd et, pour le second, de ce que ce même chèque a été présenté à l'encaissement ; que la société GALERIE BERES produit également le relevé de son compte auprès de la banque Worms faisant apparaître que ledit chèque a été débité le 27 septembre 2001 ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que la société a établi un chèque le 7 octobre 2000 pour un achat facturé le 23 octobre suivant n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la réalité de l'opération ; que, par l'ensemble de ces éléments et quand bien même elle a tenu plusieurs versions pour expliquer l'écriture du 27 septembre 2001, la requérante justifie que cette opération se rapporte à l'achat facturé le 23 octobre 2000, au cours du même exercice, par la société Julian Barran Ltd ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre cette charge d'un montant de 200 000 F au titre de l'exercice clos en 2001 ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la société GALERIE BERES a vendu à M. , le 2 avril 2001, une huile de Maurice intitulée "Le Pignon Jaune" et un dessin d'Edouard intitulé "Le Fiacre", au prix total de 1 710 000 F ; que, si elle a intégralement perçu cette somme le 2 avril 2001, elle n'a toutefois comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2001, le produit de la vente qu'à hauteur de 1 060 000 F ; que la requérante fait valoir que le tableau de Maurice , vendu au prix de 1 300 000 F, a été acquis en partenariat avec la galerie Hopkins Thomas le 3 juillet 2000 et que la moitié du prix de vente, soit la somme de 650 000 F, devait être rétrocédée à son partenaire ; que, si la société GALERIE BERES établit avoir reçu de la galerie Hopkins Thomas, au cours de l'exercice clos en 2000, une participation à l'achat de l'oeuvre d'un montant de 300 000 F, elle ne justifie par aucun document de la réalité de la charge de 650 000 F dont elle demande la prise en compte au titre de l'exercice clos en 2001 ; que, par suite, et alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable à l'abandon de cette rectification, c'est à bon droit que l'administration a rapporté aux résultats dudit exercice la somme de 650 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GALERIE BERES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 2001 à concurrence d'un montant de 700 000 F (106 714,31 euros) ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GALERIE BERES et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 74 699 euros et de 4 481 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels la société GALERIE BERES a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société GALERIE BERES. Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt assignée à la société GALERIE BERES au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001 est réduite d'une somme de 106 714,31 euros (700 000 F). Article 3 : La société GALERIE BERES est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article
- Article 4 : Le jugement nos 0615028, 0615037/2-2 du 12 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la société GALERIE BERES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GALERIE BERES est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA02801