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10PA02865

CETATEXT000025623600 J1_L_2012_03_000001002865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623600.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 10PA02865, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02865 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TOURNOUD ; TOURNOUD ; TOURNOUD Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu I°) sous le n° 10PA02865, la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour la SOCIETE PLAT VERT, dont le siège est chez M. , ..., par Me Tournoud ; la SOCIETE PLAT VERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615889 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2004 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la même période ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II°) sous le n° 10PA05610, la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE PLAT VERT, dont le siège est chez M. , ..., par Me Tournoud ; la SOCIETE PLAT VERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715509 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la même période ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme SANSON, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 10PA2865 et n° 10PA5610 de la SOCIETE PLAT VERT se rapportent à la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant que la SOCIETE PLAT VERT, créée le 16 décembre 2002 pour exercer une activité de maçonnerie et plâtrerie, a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2003 et 2004 ; que des rectifications ont été effectuées selon une procédure contradictoire au titre de l'année 2003 et soumises à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a émis un avis favorable aux redressements ; que, s'agissant de l'exercice 2004, les redressements ont été effectués selon la procédure de la taxation d'office ; que, par les deux jugements attaqués, le tribunal a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que le tribunal a estimé que, contrairement aux allégations de la SOCIETE PLAT VERT, l'avis de vérification, auquel était jointe la charte du contribuable vérifié, avait été régulièrement notifié à l'intéressée ; que, ce faisant, il a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré du défaut de communication de ce dernier document, présenté comme une conséquence de l'absence de réception par la société de l'avis de vérification ; que, par suite, le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification ainsi que les différents actes de la procédure ont été envoyés par courrier recommandé avec avis de réception au siège de la société et à l'adresse personnelle de son gérant, tels que l'administration fiscale en avait connaissance selon les informations reçues du dirigeant de l'entreprise ; qu'il ressort du procès-verbal dressé en présence du gérant le 5 septembre 2005, dont l'authenticité n'est pas contestée par la requérante, que M. , se disant , gérant de la SOCIETE PLAT VERT, a reconnu avoir reçu tous les courriers concernant cette société, qui lui avaient été transmis par lettre simple à son adresse personnelle, et confirmé que la société 2ASI tenait sa comptabilité ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner l'authenticité du contrat de domiciliation auprès de la société 2ASI, de la procuration postale donnée à cette dernière et de la déclaration sur l'honneur l'avis de vérification doit être regardé comme régulièrement notifié à la société requérante ; que, par ailleurs en notifiant les actes de procédure à M. , nom du gérant figurant dans les statuts de la société comme dans son immatriculation au registre du commerce l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructifor an II ; que la société n'établit pas avoir fait diligence pour obtenir a charte du contribuable vérifié, qui était mentionnée sur l'avis de vérification ; qu'elle ne saurait ainsi faire valoir qu'un exemplaire de la charte n'accompagnait pas l'avis de vérification ; Considérant que, si la SOCIETE PLAT VERT soutient que l'administration ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents nécessaires à sa défense, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande du conseil de la requérante, tendant à ce que lui soient transmis les renseignements ou documents utilisés pour procéder aux redressements, le vérificateur lui a fait parvenir en copie les relevés de comptes bancaires pour les années 2003 et 2004, le contrat de domiciliation, les droits de communication pour l'obtention de relevés de compte bancaire, l'avis de vérification et l'identification de la société domiciliante ; que la circonstance que le conseil de la SOCIETE PLAT VERT ne se soit pas vu remettre la procuration postale sus mentionnée, qui n'était pas expressément demandée, n'est pas de nature à entacher la procédure suivie d'irrégularité dès lors que ce document n'a pas fondé les redressements contestés ; Considérant qu'il n'est pas établi que les associés de la SOCIETE PLAT VERT, de nationalité capverdienne, auraient été victimes de pratiques de travail dissimulé ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.66 2° et L.67 du livre des procédures fiscales, l'administration peut taxer d'office les contribuables qui n'ont pas déposé de déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés et qui ne régularisent pas leur situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure préalable ; qu'en l'espèce, si l'administration fiscale soutient avoir adressé à la requérante une mise en demeure datée du 31 mai 2005, reçue le 1er juin suivant, elle ne produit ni cette mise en demeure ni l'accusé de réception postal ; que le respect de cette formalité préalable n'étant pas établi, l'administration doit être regardée comme ayant procédé irrégulièrement à la taxation d'office de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004 ; que cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge des impositions taxées d'office au titre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PLAT VERT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0615889, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SOCIETE PLAT VERT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0615889 en date du 16 avril 2010 est annulé. Article 2 : La SOCIETE PLAT VERT est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°10PA02865 et la requête n°10PA05610 de la SOCIETE PLAT VERT sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA02865, 10PA05610 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement. 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de redressement.

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