CETATEXT000025623617 J1_L_2012_03_000001003029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/03/2012, 10PA03029, Inédit au recueil Lebon 2012-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03029 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DESMOINEAUX M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Claude A, demeurant ..., par Me Desmoineaux ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611516 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 0611516 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale... " ; Considérant que l'activité commerciale de marchand de tableaux suppose l'achat et la revente ; que l'administration, à qui il appartient de justifier du principe de l'imposition litigieuse et, par suite, de l'existence d'une telle activité, n'établit pas, en se bornant à se prévaloir du nombre, de la régularité et de la fréquence des ventes de tableaux constatées au cours des cinq années vérifiées, du fait que Mme A aurait eu recours à une galerie spécialisée pour mettre en vente les oeuvres en question et de la circonstance que l'intéressée n'a pu produire aucun document relatif à la date et aux modalités de leur acquisition, que les tableaux en cause ont été achetés par la requérante en vue de les revendre ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le produit des cessions en question ne pouvait faire l'objet d'une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans sa base taxable au titre des années 1999 à 2003, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, du produit de cessions de tableaux et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de Mme A est réduite du montant des redressements notifiés à l'intéressée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. Article 2 : Mme A est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 0611516 du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03029
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.