CETATEXT000025623626 J1_L_2012_03_000001003610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623626.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/03/2012, 10PA03610, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03610 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT GARDET Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour la société FRANÇOIS HUSSON DIFFUSION, dont le siège est au 48 rue Montorgueil à Paris
(75002), par Me Gardet ; la société FRANÇOIS HUSSON DIFFUSION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700751 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société FRANÇOIS HUSSON DIFFUSION, qui a pour activité la diffusion et la commercialisation de prêt-à-porter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de charges pour la détermination du résultat imposable au titre des exercices clos de 2000 à 2002 ; que la société requérante relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que la société FRANÇOIS HUSSON DIFFUSION fait valoir qu'eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'ordonnance rendue le 17 octobre 2006 par le vice président de section du Tribunal administratif de Paris sous le n° 0604578/1, sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et devenue définitive, il y a lieu de la décharger des impositions en litige ; Mais, considérant que cette ordonnance n'a eu d'autre objet que la demande en décharge de la société requérante de l'obligation qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur en date du 19 octobre 2005 émis par le receveur principal des impôts du 2ème arrondissement de Paris de payer la somme de 38 512 euros correspondant à des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, d'une part, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, d'autre part, ainsi que la mainlevée de cet acte de poursuite émis le 19 octobre 2005 ; que ce litige se rattachant à la procédure de recouvrement se distingue donc du présent litige relatif à l'assiette de l'imposition ; que l'objet du litige qui a donné lieu à l'ordonnance du 17 octobre 2006 diffère donc de celui de la présente instance, relatif à la demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés ; qu'ainsi et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de chose jugée de ladite ordonnance pour soutenir que les impositions en cause ont fait l'objet le 11 septembre 2006 d'une décision de dégrèvement, rendant le présent litige sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en mentionnant que " la décision en date du 11 septembre 2006, ayant motivé l'ordonnance de non lieu à statuer en date du 17 octobre 2006, est constituée par une main levée d'avis à tiers détenteur et non pas par une décision de décharge des impositions litigieuses ", les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué en ce qui concerne l'erreur contenue dans les motifs de ladite ordonnance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour ce motif ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant que, s'agissant des charges qui n'ont pas été admises en déduction, la notification de redressement du 18 décembre 2003 cite le 1° de l'article 39 du code général des impôts et précise que des frais personnels ont été comptabilisés dans les charges de l'entreprise, à concurrence des sommes de 3 353 euros, 362,15 euros et 2 580,33 euros respectivement au titre des années 2000, 2001 et 2002, lesdits frais étant détaillés dans deux tableaux mentionnant le nom des fournisseurs, la date des dépenses, leur montant ainsi que l'intitulé de certaines d'entre elles ; que, s'agissant du redressement portant sur des achats effectués en 1999 et rattachés à tort à l'exercice clos en 2000, la notification de redressement mentionne qu'il s'agit d'achats de prototypes de collections facturés de 1996 à 1999 et précise que pour pouvoir être admis en déduction, les frais généraux doivent affecter les résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés ; que cette notification, qui précise les impôts concernés, les années d'imposition et la base d'imposition, doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement du 18 décembre 2003 s'agissant des redressements en cause ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) " ; Considérant qu'il n'est pas contesté que pour remettre en cause la déduction au titre de l'exercice clos en 2000 de charges engagées au titre d'exercices clos antérieurement à cet exercice, le vérificateur s'est borné à consulter l'échéancier établi par deux fournisseurs figurant parmi les pièces justificatives des charges comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2000 ; que ce redressement procède, ainsi, du seul examen par le vérificateur des écritures comptables de la période d'imposition coïncidant avec l'année civile 2000 et dont la société FRANÇOIS HUSSON DIFFUSION avait été avisée qu'elle serait soumise à vérification ; que si la requérante entend soutenir que le vérificateur a méconnu les prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en examinant aussi les écritures de la période antérieure, non mentionnée dans l'avis de vérification, ce moyen ne pourra qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société FRANÇOIS HUSSON DIFFUSION, le service a remis en cause la déduction de charges regardées comme des frais exposés au bénéfice du gérant de la société ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, d'une part, que certaines des charges litigieuses sont justifiées par des factures libellées au nom et à l'adresse personnelle dudit gérant, d'autre part, que l'intérêt de la société n'a pu être établi en ce qui concerne deux factures hôtelières correspondant au séjour de deux adultes et deux enfants en août 2000 et en août 2002 ; qu'en se bornant à soutenir que les charges litigieuses étaient déductibles, la société requérante ne justifie pas du bien-fondé de leur inscription en comptabilité ; que, pour le surplus des dépenses, la société ne conteste pas leur caractère de frais personnel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des charges relatives à l'acquisition de prototypes de collections, l'administration a relevé que ces achats ont été facturés à la société FRANÇOIS HUSSON DIFFUSION entre 1996 et 1999 ; que de tels frais constituant des charges de l'exercice où ils ont été exposés, c'est à bon droit que le service en a refusé la déduction au titre de l'exercice clos en 2000 ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'exercice clos en 2000, premier exercice vérifié, n'étant pas atteint par la prescription ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, en l'espèce, il est constant que le redressement en litige porte sur des charges relatives à l'acquisition de prototypes de collections et se fonde sur l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, la requérante ne peut utilement demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANÇOIS HUSSON DIFFUSION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société FRANÇOIS HUSSON DIFFUSION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société FRANÇOIS HUSSON DIFFUSION est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03610 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.