CETATEXT000025623628 J1_L_2012_03_000001003611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/03/2012, 10PA03611, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03611 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BOZETINE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour la société LES PETITES ECURIES, dont le siège est 3 cours des Petites Ecuries à Paris
(75010), par la SCP Bozetine ; la société LES PETITES ECURIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610281 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées, à concurrence de la somme de 81 580 euros ; 3°) de prononcer la décharge des pénalités pour mauvaise foi y afférentes, à concurrence de la somme de 43 939 euros, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable, à concurrence de la somme de 344 923 euros ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société LES PETITES ECURIES, qui exploite un fonds de café, bar et brasserie à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, le 12 mai 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, les contribuables qui sont soumis au régime d'imposition selon le bénéfice réel sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables et pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats mentionnés dans leurs déclarations ; Considérant qu'il est constant que, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices clos en 2002 et 2003, la société LES PETITES ECURIES n'a, pour justifier des recettes déclarées, présenté que des fiches mentionnant le total quotidien des recettes encaissées, ventilées selon le mode de règlement, sans pouvoir justifier du détail desdites recettes ; qu'à elle seule, cette grave irrégularité suffisait à faire regarder la comptabilité de la société comme non probante et autorisait l'administration à reconstituer ses recettes à l'aide d'une méthode extra-comptable ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'aucune écriture n'a été passée en comptabilité dans le compte " banque " alors que des chèques reçus des clients ont été encaissés pour la société par un tiers et que certains de ces chèques ont servi au règlement de ses fournisseurs ; que n'ont pas été comptabilisés les achats de produits alimentaires ayant servi à l'activité de restauration ; que la contribuable n'a présenté aucune des factures d'achat de boissons comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2002 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la comptabilité de la société LES PETITES ECURIES comme entachée de graves irrégularités et l'a par suite rejetée comme non probante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rectifications ont été notifiées selon la procédure contradictoire et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie du litige ; que, par suite et ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des rectifications qui n'ont pas été acceptées par la contribuable ; Considérant, en troisième lieu, que, pour procéder à la reconstitution des recettes tirées par la société LES PETITES ECURIES de son activité de bar, l'administration a évalué le montant des recettes à partir des factures d'achat de boissons et de café présentées au titre de l'exercice clos en 2003, du stock de ces produits inscrit en comptabilité, des dosages et des tarifs fournis ou indiqués par la contribuable ainsi que des quantités de vin blanc utilisées en cuisine, puis a déterminé à partir de ce montant de recettes un coefficient de marge brute s'élevant à 4,59 et a appliqué ce coefficient aux achats revendus ; que du montant de recettes ainsi obtenu, le vérificateur a déduit la part de recettes correspondant aux pertes, offerts et consommations du personnel ; Considérant que, s'agissant de la bière de marque Amstel, il résulte de l'instruction que, lors du contrôle, le gérant de la société vérifiée a déclaré par écrit que le prix du verre de bière s'élevait à 2 euros pour 25 cl et à 3 euros pour 50 cl ; que le service a retenu un prix moyen de vente du demi de bière de 25 cl s'élevant à 1,95 euros, en estimant que 90 % des verres de bière étaient vendus en demi de 25 cl et 10 % en verre de 50 cl ; que si la société requérante soutient que le prix du demi de bière s'élève à 1,67 euros et non à 1,95 euros, elle n'en justifie pas ; que la méthode de reconstitution proposée par la société requérante, reprenant les mêmes chiffres que ceux retenus dans ses réclamations des 26 décembre 2005 et 8 février 2006 et aboutissant à des montants de chiffre d'affaires s'élevant, respectivement au titre des exercices clos en 2002 et 2003, aux sommes de 179 731 euros et 213 637 euros, n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que la requérante qui ne conteste pas que son gérant a attesté par écrit au cours du contrôle qu'il n'y avait pas eu de modification des conditions générales d'exploitation entre la période vérifiée et la date du contrôle, notamment en ce qui concerne ses tarifs, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort que lesdites conditions d'exploitation n'avaient pas varié ; que si la société requérante se prévaut, d'une part, des conditions d'exploitation et du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice clos en 1998, d'autre part, du passif existant à la date de l'acquisition de ses parts sociales par M. A en 1999, elle ne démontre pas ainsi le caractère exagéré des chiffres d'affaires notifiés par l'administration au titre des deux exercices vérifiés ; que, s'agissant de la détermination du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice clos en 2002, la société ne conteste pas utilement l'application du coefficient de marge brute de 4,59 déterminé à partir des pièces comptables présentées au titre de l'exercice clos en 2003, dès lors qu'elle n'a pu présenter aucune facture d'achat de boissons au titre de l'exercice clos en 2002 et qu'il a été précisé au cours du contrôle que les conditions d'exploitation entre 2002 et 2003 n'avaient pas varié ; que la requérante ne peut pas davantage utilement faire valoir que l'administration aurait dû exercer son droit de communication pour obtenir les factures que ses fournisseurs ont refusé de lui communiquer au titre dudit exercice ; que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3342 n° 4 dont se prévaut la société requérante ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé de la reconstitution de recettes à laquelle elle a procédé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif de son bilan ; Considérant que l'administration a constaté, à la clôture des exercices en 2002 et 2003, que le compte courant d'associé n° 455000 inscrit dans les comptes de la société LES PETITES ECURIES présentait un solde créditeur s'élevant respectivement aux sommes de 36 362,83 euros et 36 863,52 euros ; qu'en l'absence de justification, le service a regardé ces sommes comme constitutives d'un passif injustifié ; qu'en se bornant à alléguer, d'une part, que son gérant étant interdit bancaire, ledit compte courant a servi à des opérations d'encaissement et de décaissement, d'autre part, que le grand livre mentionne les opérations en cause, la société requérante ne justifie pas davantage qu'en première instance de la réalité des dettes en litige ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant que l'administration fait valoir que le vérificateur a relevé l'absence de justification par la société de ses recettes sur la période vérifiée, notamment en ne présentant pas les bandes de la caisse enregistreuse dont elle disposait, l'encaissement de chèques établis au profit de la société par des tiers sans comptabilisation, l'achat de produits alimentaires sans facture et en l'absence de comptabilisation de ces achats, le défaut de présentation d'une partie des factures d'achat de boissons au titre de l'exercice clos en 2002, en relevant le caractère répété de ces omissions sur l'ensemble de la période ; que l'ensemble de ces constatations traduit la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la requérante, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas été procédé à une reconstitution des recettes tirées de l'activité de restauration et qu'une partie des factures d'achats de la contribuable ayant été perdue lors de travaux effectués dans son local commercial, elle a demandé à ses fournisseurs de lui transmettre des duplicata de leurs factures ; que la requérante ne peut pas davantage utilement faire valoir que l'administration aurait dû exercer son droit de communication pour obtenir les factures que ses fournisseurs ont refusé de lui communiquer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; Considérant que, pour soutenir que l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de déclaration de distributions, dès lors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les revenus distribués en litige résultent des rectifications apportées aux bases déclarées de l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1763 A, alors en vigueur : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) " ; que pour contester l'application de ladite pénalité, la requérante ne peut utilement soutenir, d'une part, que l'administration aurait dû exercer son droit de communication auprès de ses fournisseurs pour reconstituer son chiffre d'affaires, d'autre part, que ses associés étant connus, une simple vérification de leur situation fiscale d'ensemble aurait démontré le caractère limité de leurs revenus, notamment s'agissant de son gérant, M. A ; que la requérante ne peut pas davantage utilement se prévaloir ni du montant important desdites pénalités, notamment au regard de ses capacités contributives, ni de la circonstance qu'elle a acquitté la somme de 81 580 euros et proposé à l'administration un nantissement sur son fonds de commerce pour la garantie du paiement du solde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES PETITES ECURIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société LES PETITES ECURIES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03611 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.