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10PA04437

CETATEXT000025623649 J1_L_2012_03_000001004437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623649.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 10PA04437, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04437 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SIMON M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée 3 G, dont le siège est 189, rue d'Aubervilliers à Paris

(75018), par Me Simon ; la société 3 G demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717361 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 10 juillet 2011 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé au profit de la société 3 G un dégrèvement en principal et intérêts de 2253 euros sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2004 ; qu'ainsi, la requête est, dans cette limite, devenue sans objet ; Sur les impositions demeurant en litige : Considérant, en premier lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société 3 G, qui exerce une activité de conception et de réalisation de maquettes, sont consécutifs à la vérification de sa comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que l'accusé de réception du pli recommandé contenant l'avis de vérification, régulièrement adressé à la contribuable, portait la mention " 3927 + charte + additif " ; que cette dernière, qui a réceptionné l'avis et qui n'invoque pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir communication de la charte, ne combat pas utilement la présomption qui s'attache à ces énonciations en se bornant, d'une part, à produire une attestation établie par une de ses anciennes employées selon laquelle aucun document n'était joint à l'avis, et, d'autre part, à soutenir que l'avis de vérification ne comportait aucune trace d'agrafe ; que, dans ces conditions, l'administration établit avoir régulièrement adressé à la société un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Considérant, en second lieu, que l'administration a, ainsi qu'il a été dit, accordé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société au titre de la période correspondant à l'année 2004 ; que la requérante n'invoque aucun moyen à l'encontre des rappels de taxe afférents aux périodes correspondant aux années 2003 et 2005 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit en conséquence être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société 3 G n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions demeurant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 2253 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société 3 G. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société 3 G est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04437 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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