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10PA05399

CETATEXT000025623659 J1_L_2012_03_000001005399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623659.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 10PA05399, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05399 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BELOT M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 novembre 2010 et régularisée le 18 novembre suivant par la production de l'original, présentée pour la société GROUPE EXTERNET, dont le siège est 9, rue Chaptal à Paris

(75009), par Me Belot ; la société GROUPE EXTERNET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707477 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et des pénalités de mauvaise foi qui majoraient les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 de l'activité d'ingénierie informatique exercée par la société GROUPE EXTERNET, l'administration a assujetti cette dernière à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2001 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la totalité de la période vérifiée ; qu'elle a majoré les rappels de taxe des pénalités de mauvaise foi ; que la société GROUPE EXTERNET demande l'annulation du jugement du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti et des pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition notamment que ces pertes ou charges apparaissent probables à la clôture de l'exercice ; Considérant que la société requérante a déduit de ses résultats imposables de l'année 2001 une provision pour créances douteuses d'un montant de 87 536 euros ; que le vérificateur a estimé que cette provision n'était justifiée qu'à concurrence d'une somme de 70 847 euros et a réintégré le surplus, soit la somme de 16 688 euros dans les bases imposables de la société ; qu'en se bornant à faire état de l'ancienneté de cette provision et des difficultés financières de ses débiteurs qui pour certains auraient cessé leur activité, la société ne justifie pas du caractère déductible du surplus de la provision non admis par le service ; Sur les pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procèdent de la discordance constatée entre le montant total de la taxe exigible compte tenu des encaissements de la société et le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe, tel qu'il était déclaré ; qu'en se fondant, dans la proposition de rectification du 5 août 2004 adressée à la société GROUPE EXTERNET, d'une part, sur l'importance de la discordance constatée, d'autre part sur ce que cette discordance, qui ressortait manifestement du simple rapprochement entre le compte client débiteur et le solde du compte de taxe collectée, n'avait pourtant pas fait l'objet de correction durant la période vérifiée, l'administration établit l'intention de la contribuable d'éluder l'impôt, et en conséquence, son absence de bonne foi ; que l'instruction administrative n° 13 N 1 07 du 19 février 2007 ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE EXTERNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GROUPE EXTERNET est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05399 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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