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10PA05493

CETATEXT000025623661 J1_L_2012_03_000001005493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/03/2012, 10PA05493, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05493 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT ZAMOUR & ASSOCIES Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mme Ahlam A, demeurant ...

(75011), par Me Zamour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702459/2-2 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention signée le 19 juin 1980 entre la France et l'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Donia 3000 dont Mme A est associée, l'administration a notifié à cette dernière, selon la procédure de redressement contradictoire, un rehaussement de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que la requérante relève appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre desdites années et des pénalités y afférentes ; Sur la domiciliation fiscale de Mme A au titre des années 2001, 2002 et 2003 : Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " ; que l'article 4 B du même code dispose : "
  1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à tire accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que si Mme A soutient en appel qu'elle n'était pas domiciliée fiscalement en France en 2001, 2002 et 2003, il n'est pas contesté qu'elle a elle-même mentionné sur ses déclarations de revenus imposables au titre desdites années être domiciliée ..., dans le 11ème arrondissement ; qu'au cours desdites années, l'intéressée était associée de la société Donia 3000, société de droit français dont le siège social est situé à Paris, et était bénéficiaire d'autres revenus de capitaux mobiliers et fonciers de source française ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'intéressée comme fiscalement domiciliée en France au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; En ce qui concerne l'application de la convention fiscale entre la France et l'Egypte : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention susvisée : "
  2. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. /
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : / a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; / d. Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord " ; Considérant qu'en se bornant à produire une attestation établie le 6 mars 2000 par le directeur des ressources humaines de la télévision nationale égyptienne aux termes de laquelle elle a occupé, à partir du 30 juin 1981, un emploi de directrice générale des programmes, la copie de trois bulletins de paie des mois d'août 2001, de novembre 2002 et de décembre 2003, la copie d'une carte de presse mentionnant une adresse en Arabie Saoudite et la copie d'un acte notarié d'acquisition d'un pavillon d'habitation à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), enregistré le 22 octobre 2002 à la conservation des hypothèques de Créteil et portant, en ce qui la concerne, la mention " résidant en Egypte ", Mme A n'établit pas être résidente fiscale en Egypte, au sens des stipulations précitées de la convention signée le 19 juin 1980 entre la France et l'Egypte ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la convention fiscale susvisée pour soutenir que les revenus de capitaux mobiliers en litige ne sont pas imposables en France ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  4. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Donia 3000, l'administration a relevé qu'au titre de l'année 2001, la société a porté au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme Ahlam A, les sommes de 58 000 F, 51 500 F et 2 500 F, soit la somme totale de 111 500 F (16 998 euros) ; que si Mme A soutient que ces sommes correspondent à un apport personnel qu'elle a consenti à la société Donia 3000 grâce au prêt personnel qui lui a été accordé par un ami de nationalité égyptienne, M. Saïd B, elle ne justifie pas de la réalité de cet apport en se bornant à faire valoir que les sommes en cause ont été déclarées en douane par M. B et que le prêt qu'il lui a consenti a fait l'objet d'une reconnaissance de dette enregistrée le 9 juin 2005 ; que les sommes litigieuses ayant été regardées comme un passif injustifié de la société Donia 3000 à l'issue de la vérification de sa comptabilité et réintégrées à son bénéfice imposable, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas remis en cause la réalité de l'apport en litige à l'issue de ladite vérification ; qu'au titre de l'année 2002, il est constant que la somme de 17 833 euros a été inscrite au crédit du compte courant d'associé de Mme A ; que si la requérante soutient qu'elle a elle-même réglé la somme en litige à un fournisseur de la société Donia 3000, elle n'établit par aucune des pièces produites ni la réalité de la dette contractée par la société envers son fournisseur ni la réalité du flux financier entre elle-même et ledit fournisseur ; qu'au titre de l'année 2003, l'administration a constaté l'inscription au crédit du compte courant de Mme A de la somme de 20 741,87 euros ; que la requérante fait valoir qu'elle résulte d'un mouvement entre le compte courant d'une autre associée, Mme C, la même somme ayant été portée en débit de ce compte, et son propre compte au sein des écritures de la société Donia 3000 ; que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la somme en litige n'a pas le caractère de revenus et n'est pas imposable entre les mains de Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à réintégrer les sommes en litige dans les revenus de Mme A au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des entiers dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05493 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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