CETATEXT000025623663 J1_L_2012_03_000001005612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2012, 10PA05612, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05612 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT LEVY M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour M. Mathieu A, demeurant ...), par la Selarl Gryner-Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809098/5-1 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a réduit sa solde de 10 % ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense nationale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de M. B pour le ministre de la défense et des anciens combattants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : " En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. / Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. / La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. / Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde. / Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive " ; Considérant que M. A a, le 16 décembre 1997, été recruté par le ministre de la défense en qualité de gendarme et affecté successivement à la compagnie des grands services n° 2 du 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine puis à la compagnie de sécurité des palais nationaux sur un poste auprès du Palais de justice de Paris ; qu'après avoir été placé en garde à vue le 27 octobre 2007, il a été mis en examen, le 30 octobre 2007, pour tentative d'escroquerie ; que, par une décision du 31 octobre 2007, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 4137-5 du code de la défense, il a été suspendu de ses fonctions ; que, par une décision du 29 février 2008, le ministre de la défense a, sur le même fondement, procédé à une retenue de 10 % sur sa solde ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 29 février 2008 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 3° Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées, le major général des armées, les majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie et les sous-chefs de l'état-major des armées ; (...) Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation (...) " ; que, par un décret du 5 juillet 2006 publié au journal officiel de la République française le 11 juillet 2006, M. C, signataire de la décision contestée, a été nommé major général de la gendarmerie à compter du 1er septembre 2006 ; qu'il était dès lors compétent pour signer, le 29 février 2008, la décision contestée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision contestée, que la décision de réduire de 10 % la solde de M. A a été notamment prise au vu d'un rapport du commandant de la Garde républicaine établi le 8 février 2008 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de décider de réduire le montant de sa solde ; Considérant, en troisième lieu, qu'une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un militaire sur le fondement de l'article L. 4137-5 du code de la défense, qui est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la décision procédant à la retenue d'une partie de la solde du militaire suspendu, qui n'est qu'une modalité particulière d'application de cette décision de suspension, n'a pas davantage à être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contesté est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en examen pour association de malfaiteurs, il ne conteste en revanche pas avoir été mis en examen pour tentative d'escroquerie ; que, compte tenu de ces éléments, le ministre de la défense a pu légalement, dans l'intérêt du service, décider de suspendre l'intéressé de ses fonctions de manière conservatoire sans porter atteinte à sa présomption d'innocence ; que si M. A, dans ses écritures d'appel, soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il avait signé sa requête de première instance, ce moyen se rattache en réalité à une autre instance engagée par l'intéressé, dirigée directement contre la décision du 31 octobre 2007, et non à celle engagée contre la décision du 29 février 2008 ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 31 octobre 2007 doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de procéder à la retenue de 10 % de la solde de M. A, le ministre de la défense ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4137-5 du code de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05612
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.