CETATEXT000025623664 J1_L_2012_03_000001005643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623664.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 10PA05643, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05643 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 novembre 2010, régularisée le 3 décembre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1005011-1005015/3-2 du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M.et Mme A, ses arrêtés en date du 9 octobre 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur ; - et les conclusions de M. M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme Ana Paula Soares Gomes épouse A, de nationalité cap-verdienne, née le 5 février 1980, entrée en France le 31 mai 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 24 août 2004 son admission au séjour en excipant de ses attaches privées et familiales en France ; que sa demande a été rejetée par décision du 14 janvier 2005 avec invitation à quitter le territoire français ; que son époux, M. Adriano A, de nationalité cap-verdienne, né le 8 janvier 1973 à Sao Vincente, est entré en France le 13 septembre 2001 selon ses déclarations ; que le couple a sollicité en 2006 son admission au séjour dans le cadre notamment de la circulaire n° 06-58 du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé ; que ces demandes ont été rejetées par des décisions du PREFET DE POLICE les 1er et 4 septembre 2006, dont la légalité a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de Paris le 31 décembre 2009 ; qu'ils ont sollicité le 24 octobre 2008, leur admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leurs demandes ont fait l'objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 10 novembre 2008 ; qu'ils ont sollicité le 22 juillet 2009, un titre de séjour sur le même fondement ; que par deux arrêtés du 9 octobre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de ces éloignements ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que, pour annuler les arrêtés du PREFET DE POLICE refusant un titre de séjour à M. et Mme A, le tribunal administratif a relevé que le PREFET DE POLICE ne contestait pas leur présence en France depuis 2002 pour Mme A et depuis 2004 pour son époux, que leurs deux enfants, dont l'un est né en France, y ont accompli toute leur scolarité, qu'ils travaillent et déclarent leurs revenus et que de nombreux membres de leurs familles résident régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, s'étant vue opposer dés le 14 janvier 2005 un premier refus de séjour, se maintient irrégulièrement en France ainsi que son époux, en dépit de leurs différentes demandes de régularisation rejetées en 2006 et en 2008 ; que la circonstance que M.et Mme A aient deux enfants scolarisés en France, pour l'ainé en 6ème et pour le second en maternelle, ne fait pas obstacle à ce qu'ils retournent avec eux au Cap Vert, pays dont ils sont tous les deux originaires, dès lors qu'il n'est pas établi que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays ; que, si M. et Mme A font également valoir qu'ils bénéficieraient tous deux de promesses d'embauche conditionnées à leur régularisation et qu'ils ont régulièrement déclaré leurs revenus, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à empêcher la poursuite de leur vie familiale dans le pays dont le couple a la nationalité, où résident notamment leurs parents et l'une des soeurs de M.A et où ils ont vécu jusqu'à l'âge d'au moins 21 ans pour Mme A et de 28 ans pour M. A ; que, par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour en France des intéressés, des fortes attaches conservées dans leur pays d'origine et en l'absence de circonstances dûment établies faisant obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale dans ce pays avec leurs enfants, les arrêtés du 14 décembre 2009 n'ont pas porté aux droits de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler ses arrêtés; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par les intimés ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A font valoir que le PREFET DE POLICE n'a pas fait référence dans les arrêtés attaqués à la présence en France de nombreux membres de leur famille qui résident régulièrement en France ou qui sont de nationalité française, les dits arrêtés comportent néanmoins l'exposé des considérations de fait et de droit, notamment la vie familiale des intéressés, qui en constituent le fondement et sont par suite régulièrement motivés, alors même qu'ils n'entrent pas dans tous les détails de la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les arrêtés attaqués n'ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs des requérants de leurs parents alors qu'ils peuvent les accompagner et poursuivre leur scolarité au Cap Vert; qu'ils ne portent en conséquence pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 précité de la convention ; Considérant, enfin, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. et Mme A n'est de nature à faire regarder les arrêtés du 9 octobre 2009 comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 9 octobre 2009 ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement n°s 1005011-1005015/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2010 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05643 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.