CETATEXT000025623666 J1_L_2012_03_000001005683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/36/CETATEXT000025623666.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/03/2012, 10PA05683, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05683 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BINISTI M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M Pascal A, élisant domicile au cabinet de Me Binisti, son avocat, 5, avenue Alphand à Paris
(75116), par Me Binisti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0802975 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, M. A, qui exerçait l'activité de négoce d'oeuvres d'art et de mobilier et qui calculait la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable à raison de ses opérations selon le système de la marge, avait, d'une part, imputé sur la taxe dont il était redevable à raison de transactions bénéficiaires le montant de la taxe qui grevait ses autres opérations, d'autre part déduit de ses bases imposables les commissions versées à des intermédiaires lors de l'achat des biens ; que, par ailleurs, il avait déduit une fraction de la taxe afférente à des factures d'énergie et d'entretien de sa villa, dont il faisait un usage pour partie professionnel ; qu'à l'occasion de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur cette période, l'administration n'a pas admis l'imputation et les déductions pratiquées et l'a assujetti à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence du rehaussement de son chiffre d'affaires soumis à la taxe et de la minoration de ses droits à déduction ; que M. A demande l'annulation du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions complémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la réponse du vérificateur, du 5 septembre 2006, aux observations du contribuable sur la proposition de rectification, a été présenté le 13 septembre suivant à l'adresse du domicile de ce dernier, et que l'accusé de réception de ce pli a été retourné au service revêtu d'une signature manuscrite ; qu'il appartient à M. A, qui soutient que cette signature n'est pas la sienne, d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que l'intéressé, qui n'apporte aucune précision sur l'identité du signataire de l'avis, n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à produire un exemplaire des signatures de chacun des membres de son foyer fiscal, seuls occupants de la villa, et en faisant valoir que ces signatures sont différentes de celle qui figure sur l'avis ; que dans ces conditions, et bien que l'intéressé ait donné mandat à son conseil à l'effet de réceptionner les actes de procédure de l'administration, cette dernière établit qu'elle lui a régulièrement notifié la réponse à ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts: "I. 1°.La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion (...) effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si, au cours d'une période, le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant, si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations"; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des annexes jointes à la notification de redressements, que pour la période en cause, M. A, qui au demeurant fait valoir qu'il connaissait le prix d'achat de chacun des objets commercialisés, a calculé la marge qui constituait sa base d'imposition à la taxe et qui résultait de la différence entre les prix d'achat et de vente de chaque article , non pas globalement, mais opération par opération, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 297 A du code ; que cette méthode de détermination de la marge, fondée sur l'individualisation précise de chaque transaction, s'opposait à ce qu'il puisse globalement imputer en fin de période, sur le montant de taxe dont il était redevable à raison de la marge totale réalisée sur ses opérations bénéficiaires, la taxe qui grevait les autres opérations ; que ni la réponse ministérielle à M. Dassier, député, du 14 juin 1969, ni les instructions de la direction générale des impôts 3 K 1221 du 1er avril 1985 et 3 K 1295 du 17 février 1995 ne donnent du texte fiscal une interprétation différente ; que, si l'intéressé fait valoir que le mode de calcul individualisé de la marge pourrait contrevenir aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne précise, en tout état de cause pas, auxquelles des stipulations de cette convention ce mode de calcul serait contraire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 1° du I de l'article 297 A précité du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe est constitué, s'agissant des biens d'occasion, par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne les ventes d'objets d'occasion (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui se réfèrent uniquement au prix d'achat des objets revendus, que les frais financiers et commissions exposés lors de l'achat d'objets d'occasion ne doivent pas être soustraits de l'assiette de la taxe ; qu'ainsi c'est à bon droit que le vérificateur n'a pas admis la déduction, par le contribuable, de son chiffre d'affaires soumis à la taxe, du montant des commissions qu'il avait versées à des intermédiaires à l'occasion de l'acquisition des objets ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; Considérant que M. A avait déduit les deux tiers de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait les dépenses de loyer et les factures d'énergie afférentes à la villa qu'il occupait au Vésinet, ainsi que la totalité de la taxe afférentes aux dépenses d'entretien du parc attenant à cette villa ; que le vérificateur a estimé que seule la moitié de la taxe était déductible ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la villa en cause, construite sur deux étages , comprend notamment 7 chambres et un atelier d'artiste ; qu'elle est entourée d'un vaste parc ; qu'elle a été prise en location par le contribuable à titre de logement d'habitation, et constituait sa résidence principale au cours de la période considérée ; qu'elle était au demeurant occupée en permanence par lui-même et sa famille ; que, si le requérant y exerçait également son activité, il n'établit pas, en se référant aux décorations de cette villa et aux visites qui y seraient organisées le week-end, l'insuffisance du pourcentage d'utilisation professionnel de 50% admis par le vérificateur ; que c'est en conséquence à bon droit que ce dernier a limité à ce pourcentage le montant de la taxe déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05683 Classement CNIJ : C 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.